Décret n°2017-194 du 15 février 2017 · Article

Article 136

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2017-194 du 15 février 2017
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions entrant en vigueur le 1er janvier 2017
  1. Titre VI : DISPOSITIONS MODIFIANT LE DÉCRET N° 2006-8 DU 4 JANVIER 2006 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES INGÉNIEURS DE L'AGRICULTURE ET DE L'ENVIRONNEMENT
  2. Chapitre Ier : Dispositions entrant en vigueur le 1er janvier 2017
IdentifiantLEGIARTI000034054925
Texte parentLEGITEXT000034054701
Référencearticle 136 du décret n°2017-194 du 15 février 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article 27, sont insérés les articles 27-1 à 27-3 ainsi rédigés :

2. « Art. 27-1.-I.-Les ingénieurs divisionnaires de l'agriculture et de l'environnement nommés au grade d'ingénieur de l'agriculture et de l'environnement hors classe sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant : «

3. SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR divisionnaire de l'agriculture et de l'environnement

4. SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR DE L'AGRICULTURE et de l'environnement hors classe

5. Echelon

6. Echelon

7. Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon

8. 8e échelon

9. 4e échelon

10. Ancienneté acquise

11. 7e échelon

12. 3e échelon

13. 5/6 de l'ancienneté acquise

14. 6e échelon

15. 2e échelon

16. 2/3 de l'ancienneté acquise

17. 5e échelon à partir d ‘ un an

18. 1er échelon

19. Ancienneté acquise au-delà d'un an

20. « II.-Par dérogation aux dispositions du I, les ingénieurs divisionnaires qui ont été détachés dans l'un des emplois mentionnés au 1° de l'article 27 au cours des deux années précédant celle au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement de grade sont classés, sous réserve que ce classement leur soit plus favorable, à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils ont atteint dans cet emploi. Les agents classés en application du présent alinéa à un échelon comportant un indice brut inférieur à celui perçu dans cet emploi conservent à titre personnel le bénéfice de l'indice brut antérieur sans qu'ils puissent toutefois dépasser celui afférent à l'échelon spécial d'ingénieur de l'agriculture et de l'environnement hors classe. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 28 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien emploi.

21. « Art. 27-2.-Par dérogation aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat, le nombre de promotions au grade hors classe ne peut excéder celui résultant d'un pourcentage de l'effectif des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions. Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

22. « Art. 27-3.-Peuvent accéder à l'échelon spécial les ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement hors classe justifiant de trois années d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade ou qui ont atteint, lorsqu'ils ont ou avaient été détachés dans un emploi fonctionnel, un échelon doté d'un groupe hors échelle. « Il est tenu compte, pour le classement dans l'échelon spécial, du chevron et de l'ancienneté que l'agent a atteint dans cet emploi pendant les deux années précédant la date au titre de laquelle l'accès à l'échelon spécial a été organisé. « Le nombre d'ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement relevant de l'échelon spécial ne peut être supérieur à un pourcentage de l'effectif des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement hors classe. Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Décret n°2006-8 du 4 janvier 2006 : art. 27-1, art. 27-2, art. 27-3

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034054925, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.