Décret n°2017-194 du 15 février 2017 · Article

Article 14

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2017-194 du 15 février 2017
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions entrant en vigueur le 1er janvier 2017
  1. Titre Ier : DISPOSITIONS MODIFIANT LE DÉCRET N° 65-184 DU 5 MARS 1965 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES INGÉNIEURS DES TRAVAUX DE LA MÉTÉOROLOGIE
  2. Chapitre Ier : Dispositions entrant en vigueur le 1er janvier 2017
IdentifiantLEGIARTI000034054771
Texte parentLEGITEXT000034054701
Référencearticle 14 du décret n°2017-194 du 15 février 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 15 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 15.-I.-Les ingénieurs divisionnaires des travaux de la météorologie nommés au grade d'ingénieur des travaux de la météorologie hors classe sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant : «

3. SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR divisionnaire des travaux de la météorologie

4. SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR DES TRAVAUX de la météorologie hors classe

5. Echelon

6. Echelon

7. Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon

8. 8e échelon

9. 4e échelon

10. Ancienneté acquise

11. 7e échelon

12. 3e échelon

13. 5/6 de l'ancienneté acquise

14. 6e échelon

15. 2e échelon

16. 2/3 de l'ancienneté acquise

17. 5e échelon à partir d'un an

18. 1er échelon

19. Ancienneté acquise au-delà d'un an

20. « II.-Par dérogation aux dispositions du I, les ingénieurs divisionnaires qui ont été détachés dans l'un des emplois mentionnés au 1° de l'article l4 au cours des deux années précédant celle au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement de grade sont classés, sous réserve que ce classement leur soit plus favorable, à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils ont atteint dans cet emploi. Les agents classés en application du présent alinéa à un échelon comportant un indice brut inférieur à celui perçu dans cet emploi conservent à titre personnel le bénéfice de l'indice brut antérieur sans qu'ils puissent toutefois dépasser celui afférent à l'échelon spécial d'ingénieur des travaux de la météorologie hors classe. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 17-1 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien emploi. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°65-184 du 5 mars 1965 : art. 15

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034054771, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.