Texte publié au Journal officiel
1. L'article 16 est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, la mention : « 5e échelon » est remplacée par la mention : « 4e échelon » ; 2° Le deuxième alinéa est remplacé par les disposions suivantes : « Les fonctionnaires promus au grade d'ingénieur divisionnaire sont reclassés conformément au tableau suivant : «
2. SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR
3. SITUATION DANS LE GRADE
4. d'ingénieur divisionnaire
5. ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
6. dans la limite de la durée d'échelon
7. 10e échelon
8. 5e échelon
9. Ancienneté acquise majorée de 2 ans
10. 9e échelon
11. 5e échelon
12. 1/2 de l'ancienneté acquise
13. 8e échelon :
14. A partir de 2 ans
15. 5e échelon
16. Sans ancienneté
17. Avant 2 ans
18. 4e échelon
19. Ancienneté acquise majorée d'un an
20. 7e échelon :
21. A partir de 3 ans
22. 4e échelon
23. Ancienneté acquise au-delà de 3 ans
24. Avant 3 ans
25. 3e échelon
26. Ancienneté acquise
27. 6e échelon
28. 2e échelon
29. 5/6 de l'ancienneté acquise
30. 5e échelon
31. 1er échelon
32. 2/3 de l'ancienneté acquise
33. 4e échelon
34. 1er échelon
35. Sans ancienneté
36. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n°89-750 du 18 octobre 1989 : art. 16