Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2017-194 du 15 février 2017
RattachementChapitre II : Dispositions entrant en vigueur le 1er janvier 2021
Titre V : DISPOSITIONS MODIFIANT LE DÉCRET N° 2005-631 DU 30 MAI 2005 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES INGÉNIEURS DES TRAVAUX PUBLICS DE L'ÉTAT
Chapitre II : Dispositions entrant en vigueur le 1er janvier 2021
IdentifiantLEGIARTI000034054897
Texte parentLEGITEXT000034054701
Référencearticle 115 du décret n°2017-194 du 15 février 2017Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Le I de l'article 27-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. - Les ingénieurs divisionnaires des travaux publics de l'Etat nommés au grade d'ingénieur des travaux publics de l'Etat hors classe sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :
«
2. SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR
3. divisionnaire des travaux publics de l'Etat
4. SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR
5. des travaux publics de l'Etat hors classe
6. Echelon
7. Echelon
8. Ancienneté conservée dans la limite
9. de la durée d'échelon
10. 9e échelon
11. 5e échelon
12. Ancienneté acquise
13. 8e échelon
14. 4e échelon
15. Ancienneté acquise
16. 7e échelon
17. 3e échelon
18. 5/6 de l'ancienneté acquise
19. 6e échelon
20. 2e échelon
21. 2/3 de l'ancienneté acquise
22. 5e échelon à partir d'un an
23. 1er échelon
24. Ancienneté acquise au-delà d'un an
25. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
Décret n° 2005-631 du 30 mai 2005 : art. 27-2
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