Décret n°2017-194 du 15 février 2017 · Article

Article 55

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2017-194 du 15 février 2017
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions entrant en vigueur le 1er janvier 2017
  1. Titre III : DISPOSITIONS MODIFIANT LE DÉCRET N° 88-507 DU 29 AVRIL 1988 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES INGÉNIEURS DE L'INDUSTRIE ET DES MINES
  2. Chapitre Ier : Dispositions entrant en vigueur le 1er janvier 2017
IdentifiantLEGIARTI000034054969
Texte parentLEGITEXT000034054701
Référencearticle 55 du décret n°2017-194 du 15 février 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Les deux premiers alinéas de l'article 9 sont remplacés par les dispositions suivantes :

2. « Les élèves ingénieurs de l'industrie et des mines recrutés au titre du b ou du c du 1° de l'article 4 qui ont la qualité de fonctionnaire de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent peuvent choisir, pendant la durée de leur scolarité, que leur rémunération soit fixée par référence à l'indice brut auquel ils auraient droit dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine ou par référence à l'indice brut d'élève ingénieur.

3. « Ceux qui avaient précédemment la qualité d'agent non titulaire peuvent choisir le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n° 88-507 du 29 avril 1988 : art. 9

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034054969, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.