Décret n°2017-194 du 15 février 2017 · Article

Article 91

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2017-194 du 15 février 2017
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions entrant en vigueur le 1er janvier 2017
  1. Titre V : DISPOSITIONS MODIFIANT LE DÉCRET N° 2005-631 DU 30 MAI 2005 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES INGÉNIEURS DES TRAVAUX PUBLICS DE L'ÉTAT
  2. Chapitre Ier : Dispositions entrant en vigueur le 1er janvier 2017
IdentifiantLEGIARTI000034054863
Texte parentLEGITEXT000034054701
Référencearticle 91 du décret n°2017-194 du 15 février 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 2.-Le corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat comprend trois grades :

3. « 1° Le grade d'ingénieur des travaux publics de l'Etat hors classe qui comporte cinq échelons et un échelon spécial ;

4. « 2° Le grade d'ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat qui comporte huit échelons ;

5. « 3° Le grade d'ingénieur des travaux publics de l'Etat qui comporte dix échelons.

6. « Le grade d'ingénieur des travaux publics de l'Etat hors classe donne vocation à exercer des fonctions correspondant à un niveau particulièrement élevé de responsabilité. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2005-631 du 30 mai 2005 : art. 2

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034054863, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.