Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2017-194 du 15 février 2017
RattachementChapitre Ier : Dispositions entrant en vigueur le 1er janvier 2017
Titre II : DISPOSITIONS MODIFIANT LE DÉCRET N° 73-264 DU 6 MARS 1973 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES INGÉNIEURS DES TRAVAUX GÉOGRAPHIQUES ET CARTOGRAPHIQUES DE L'ÉTAT
Chapitre Ier : Dispositions entrant en vigueur le 1er janvier 2017
IdentifiantLEGIARTI000034054795
Texte parentLEGITEXT000034054701
Référencearticle 33 du décret n°2017-194 du 15 février 2017Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article 12-1est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 12-1.-Pendant la durée de leur scolarité, les élèves ingénieurs qui ont la qualité de fonctionnaire de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent ou qui ont la qualité de militaire ou de magistrat peuvent choisir que leur rémunération soit fixée par référence à l'indice brut auquel ils auraient droit dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine ou par référence à l'indice brut d'élève ingénieur. Ceux qui avaient précédemment la qualité d'agent non titulaire peuvent choisir le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure, dans la limite du traitement auquel ils auraient droit s'ils étaient classés dans le grade d'ingénieur des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat, en application de l'article 13. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
Décret n°73-264 du 6 mars 1973 : art. 12-1
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