Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2017-200 du 17 février 2017
IdentifiantLEGIARTI000034062671
Texte parentLEGITEXT000034062647
Référencearticle 2 du décret n°2017-200 du 17 février 2017Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Après l'article R. 4511-8 du même code, il est inséré un article R. 4511-8-1 ainsi rédigé :
2. « Art. R. 4511-8-1.-Le personnel navigant a droit au minimum à quatre-vingt-quatre heures de repos par période de sept jours. »