LOI n° 2017-203 du 21 février 2017 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 23 février 2017.

TexteLOI n° 2017-203 du 21 février 2017
IdentifiantLEGIARTI000034071188
Texte parentLEGITEXT000034071179
Référencearticle 9 de la loi n° 2017-203 du 21 février 2017 (version du 23 février 2017)Légifrance →

1. A modifié les dispositions suivantes :

2. -Code de la consommation

3. Art. L311-1, Art. L312-1, Art. L312-19, Art. L312-51, Art. L312-20, Art. L312-44, Art. L312-59, Art. L312-72, Art. L312-78, Art. L312-81, Art. L313-14, Art. L313-15, Art. L313-26, Art. L313-31, Art. L314-22, Art. L315-9, Art. L315-13, Art. L321-1, Art. L341-22, Sct. Section 5 : Règle de conduite et rémunération, Sct. Section 6 : Prêt viager hypothécaire, Art. L343-1

4. A créé les dispositions suivantes :

5. -Code de la consommation

6. Sct. Section 4 : Sûretés personnelles, Art. L341-51-1

7. II.-Les prêteurs disposent d'un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi pour se mettre en conformité avec le 7° de l'article L. 311-1 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant du I du présent article. Le même 7°, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, leur demeure applicable jusqu'à cette mise en conformité.

8. III.-L'article L. 313-39 du code de la consommation s'applique à tout avenant établi à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, quelle que soit la date à laquelle l'offre de crédit du contrat modifié par cet avenant a été émise.

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