Décret n°2017-206 du 20 février 2017 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2017-206 du 20 février 2017
IdentifiantLEGIARTI000034071263
Texte parentLEGITEXT000034071252
Référencearticle 1 du décret n°2017-206 du 20 février 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. A la section VI du chapitre II du titre II du livre III du code des assurances, il est inséré, après l'article R. 322-120-2, un article R. 322-120-3 ainsi rédigé :

2. « Art. R. 322-120-3.-Le nombre des administrateurs de l'organe central mentionné à l'article L. 322-27-1, qui sont, en vertu des dispositions du troisième alinéa de ce même article, élus par l'assemblée générale sur proposition du conseil d'administration, est d'au moins un quart du total des administrateurs de cet organe central, sans pouvoir excéder un tiers de ce total. « Les statuts de l'organe central peuvent prévoir la possibilité pour le conseil d'administration d'allouer à ces administrateurs une rémunération pour l'exercice de leur mandat, dont le montant est déterminé par ce conseil dans les limites fixées par l'assemblée générale. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034071263, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.