Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2017-208 du 20 février 2017
IdentifiantLEGIARTI000034074883
Texte parentLEGITEXT000034074878
Référencearticle 2 du décret n°2017-208 du 20 février 2017Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article R. 323-3 du même code est complété par les dispositions suivantes :
2. « 3° Aux véhicules de collection dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes et dont la mise en circulation est antérieure au 1er janvier 1960 ;
3. « 4° Aux véhicules de collection dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes. »