Décret n°2017-216 du 20 février 2017 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2017-216 du 20 février 2017
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000034075013
Texte parentLEGITEXT000034074985
Référencearticle 2 du décret n°2017-216 du 20 février 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 3 du même décretest remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 3.-Le corps de commandement de la police nationale comprend trois grades :

3. « 1° Capitaine de police, qui comporte un échelon d'élève, un échelon de stagiaire, dix échelons et un échelon exceptionnel.

4. « Durant les quatre premières années après titularisation, les officiers de police du premier grade prennent l'appellation de lieutenant ;

5. « 2° Commandant de police, qui comporte cinq échelons ;

6. « 3° Commandant divisionnaire, qui comporte trois échelons et un échelon spécial. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2005-716 du 29 juin 2005 : art. 3

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034075013, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.