Article 1 LEGIARTI000034075001
A modifié :
- Décret n°2005-716 du 29 juin 2005 : art. 2
Texte en vigueur, version consolidée au 2 novembre 2026.
Publics concernés : fonctionnaires du corps de commandement de la police nationale. Objet : reconnaissance de l'évolution des missions, des fonctions occupées et du positionnement du corps de commandement au sein de la hiérarchie policière par la refonte de son statut et de l'évolution de sa grille indiciaire vers le A-type. Entrée en vigueur : les dispositions des chapitres Ier et II entrent en vigueur le 1er janvier 2017 , les dispositions du chapitre III entrent en vigueur le 1er janvier 2020 , les dispositions du chapitre IV entrent en vigueur entre 2022 et 2025. Notice : la refonte du statut a pour conséquence une restructuration du corps en deux grades de droit commun (capitaine et commandant) et un grade contingenté à accès fonctionnel, doté d'un échelon spécial, intitulé « commandant divisionnaire ». La constitution d'un nouveau premier grade entraîne la fusion des grades de lieutenant et de capitaine, tirant ainsi les conséquences de l'avancement quasi automatique en vigueur actuellement. Lors de l'accès au corps, les officiers prendront le titre de lieutenant et n'obtiendront celui de capitaine qu'après quatre années après titularisation dans le nouveau grade fusionné. Les officiers du premier grade conservent en outre une obligation d'affectation de deux ans minimum sur leur premier poste. L'échelon exceptionnel de capitaine est maintenu à titre transitoire jusqu'au 31 décembre 2022 afin de faciliter la mise en œuvre de la déflation du corps de commandement. L'accès au grade de commandant sera conditionné par 12 années de services effectifs depuis la titularisation dans le premier grade et par la réalisation de deux mobilités, géographique ou fonctionnelle, avec possibilité d'effectuer la seconde mobilité lors de la prise de grade. Références : le décret n° 2005-716 du 29 juin 2005 portant statut particulier du corps de commandement de la police nationale modifié par le présent texte peut être consulté, dans sa version issue de cette modification, ainsi que le présent décret, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu le code du service national, notamment son article L. 111-2 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, notamment son article 148 ;
Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 2005-716 du 29 juin 2005 modifié portant statut particulier du corps de commandement de la police nationale ;
Vu le décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat ;
Vu le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 modifié relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ;
Vu le décret n° 2017-217 du 20 février 2017 relatif à l'emploi de commandant divisionnaire fonctionnel de la police nationale ;
Vu l'avis du comité technique ministériel unique du ministère de l'intérieur et du ministère des outre-mer en date du 16 novembre 2016 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
A modifié :
A modifié :
A abrogé :
A modifié :
A modifié :
A modifié :
A modifié :
A créé :
A modifié :
A créé :
A modifié :
A modifié :
A modifié :
A abrogé :
A modifié :
A modifié :
A créé :
A modifié :
A abrogé :
1. I. - Les lieutenants de police, les capitaines de police et les commandants de police appartenant au corps de commandement régis par le décret du 29 juin 2005 susvisé, dans sa version antérieure au 1er janvier 2017, sont nommés et classés dans les grades de capitaine de police et de commandant de police du corps de commandement conformément au tableau de correspondance suivant :
ANCIENNE SITUATION | NOUVELLE SITUATION | |
|---|---|---|
Lieutenant de police | Capitaine de police | Ancienneté d'échelon conservée dans la limite de la durée de l'échelon |
8e échelon | 8e échelon | 5/4 de l'ancienneté acquise |
7e échelon | 7e échelon | 5/4 de l'ancienneté acquise |
6e échelon | 6e échelon | ancienneté acquise |
5e échelon | 5e échelon | ancienneté acquise |
4e échelon | 4e échelon | ancienneté acquise |
3e échelon | 3e échelon | ancienneté acquise |
2e échelon | 2e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise |
Capitaine de police | Capitaine de police | Ancienneté d'échelon conservée dans la limite de la durée de l'échelon |
Echelon exceptionnel | Echelon exceptionnel | Ancienneté acquise |
5e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon | 9e échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise |
3e échelon | 8e échelon | 5/4 de l'ancienneté acquise |
2e échelon | 7e échelon | 5/4 de l'ancienneté acquise |
1er échelon | 6e échelon | ancienneté acquise |
Commandant de police | Commandant de police | Ancienneté d'échelon conservée dans la limite de la durée de l'échelon |
5e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
Commandant de police à l'emploi fonctionnel | Commandant de police à l'emploi fonctionnel | |
2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
2. II. - A la date d'entrée en vigueur du décret n° 2017-217 du 20 février 2017 relatif à l'emploi de commandant divisionnaire fonctionnel de la police nationale, les deux échelons de commandant de police à l'emploi fonctionnel sont supprimés. Les agents classés dans l'un de ces échelons sont, à la suite de leur détachement prévu par l'article 11 du même décret, reclassés au 5e échelon du grade de commandant avec ancienneté acquise.
1. Par dérogation à l'article 14 du décret du 28 juillet 2010 susvisé, un tableau d'avancement au grade de commandant divisionnaire de police est établi, au titre de l'année 2017, à compter du 1er janvier 2017 et au plus tard six mois après la publication du présent décret.
1. Le tableau d'avancement établi au titre de l'année 2017 pour l'accès au grade de capitaine demeure valable jusqu'au 31 décembre 2017.
2. Les lieutenants de police promus à compter du 1er janvier 2017 sont classés dans le grade de capitaine en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions de l'article 12 du décret du 29 juin 2005 susvisé dans leur rédaction antérieure au présent décret, puis reclassés à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 20 du présent décret.
1. Jusqu'au prochain renouvellement de la commission administrative paritaire et de la commission de réforme compétente à l'égard du corps de commandement de la police nationale :
2. 1° Les représentants du grade de lieutenant de police et du grade de capitaine de police siègent conjointement pour la représentation du grade de capitaine de police ;
3. 2° Les représentants du grade de commandant de police siègent également pour la représentation du grade de commandant divisionnaire.
A modifié :
A modifié :
A modifié :
A modifié :
A modifié :
A modifié :
A modifié :
A modifié :
1. A compter du 1er janvier 2023, l'échelon exceptionnel du grade de capitaine prévu à l'article 4 du décret du 29 juin 2005 susvisé dans sa version en vigueur au 1er janvier 2017 est mis en extinction. Les officiers déjà promus à cette date conservent le bénéfice de l'échelon exceptionnel.
A modifié :
1. Les chapitres Ier et II entrent en vigueur le 1er janvier 2017.
2. Le chapitre III entre en vigueur le 1er janvier 2021.
3. Sous réserve des articles 31, 32 et 33, le chapitre IV entre en vigueur le 1er janvier 2022.
1. Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'intérieur, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 20 février 2017.
Bernard Cazeneuve
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur, Bruno Le Roux Le ministre de l'économie et des finances, Michel Sapin La ministre de la fonction publique, Annick Girardin Le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics, Christian Eckert
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 23 février 2017).