Décret n°2017-216 du 20 février 2017 · Article

Article 30

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2017-216 du 20 février 2017
RattachementChapitre IV : Dispositions entrant en vigueur entre 2022 et 2025
IdentifiantLEGIARTI000034075055
Texte parentLEGITEXT000034074985
Référencearticle 30 du décret n°2017-216 du 20 février 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le troisième alinéa du I de l'article 16-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Les commandants de police classés au 7e échelon, promus au grade de commandant divisionnaire, conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n° 2005-716 du 29 juin 2005 : art. 16-1

Aller plus loin

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