Décret n°2017-216 du 20 février 2017 · Article

Article 22

Article en vigueur depuis le 24 février 2017.

TexteDécret n°2017-216 du 20 février 2017
RattachementChapitre II : Dispositions transitoires
IdentifiantLEGIARTI000034075039
Texte parentLEGITEXT000034074985
Référencearticle 22 du décret n°2017-216 du 20 février 2017 (version du 24 février 2017)Légifrance →

1. Le tableau d'avancement établi au titre de l'année 2017 pour l'accès au grade de capitaine demeure valable jusqu'au 31 décembre 2017.

2. Les lieutenants de police promus à compter du 1er janvier 2017 sont classés dans le grade de capitaine en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions de l'article 12 du décret du 29 juin 2005 susvisé dans leur rédaction antérieure au présent décret, puis reclassés à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 20 du présent décret.

Nota : Conformément à l'article 34 du décret n° 2017-216 du 20 février 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2017.

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