Décret n°2017-216 du 20 février 2017 · Article

Article 23

Article en vigueur depuis le 24 février 2017.

TexteDécret n°2017-216 du 20 février 2017
RattachementChapitre II : Dispositions transitoires
IdentifiantLEGIARTI000034075045
Texte parentLEGITEXT000034074985
Référencearticle 23 du décret n°2017-216 du 20 février 2017 (version du 24 février 2017)Légifrance →

1. Jusqu'au prochain renouvellement de la commission administrative paritaire et de la commission de réforme compétente à l'égard du corps de commandement de la police nationale :

2. 1° Les représentants du grade de lieutenant de police et du grade de capitaine de police siègent conjointement pour la représentation du grade de capitaine de police ;

3. 2° Les représentants du grade de commandant de police siègent également pour la représentation du grade de commandant divisionnaire.

Nota : Conformément à l'article 34 du décret n° 2017-216 du 20 février 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2017.

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