Décret n°2017-233 du 23 février 2017 · Article

Article 19

Article en vigueur depuis le 1er mars 2017.

TexteDécret n°2017-233 du 23 février 2017
RattachementChapitre II : Dispositions transitoires et finales
IdentifiantLEGIARTI000034082762
Texte parentLEGITEXT000034082709
Référencearticle 19 du décret n°2017-233 du 23 février 2017 (version du 1er mars 2017)Légifrance →

1. Les tableaux d'avancement aux grades d'ingénieur en chef et d'ingénieur général du génie sanitaire établis au titre de l'année 2017 demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2017.

2. Les agents promus en application de l'alinéa précédent postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés dans le nouveau grade d'ingénieur en chef du génie sanitaire en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever de leur ancien grade jusqu'à la date de leur promotion, puis promus dans le grade d'ingénieur en chef ou d'ingénieur général du génie sanitaire et enfin reclassés, à cette même date, dans le nouveau grade d'ingénieur hors classe du génie sanitaire selon les dispositions de l'article 17.

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