Article 1 LEGIARTI000034082754
1. Le décret du 30 octobre 1990 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 16 du présent décret.
Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.
Publics concernés : membres du corps des ingénieurs du génie sanitaire. Objet : statut particulier du corps des ingénieurs du génie sanitaire et modifiant le code de la santé publique. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er mars 2017. Notice : le décret crée un nouveau grade sommital dont l'accès est conditionné par l'occupation préalable de certains emplois ou l'exercice de certaines fonctions correspondant à un niveau particulièrement élevé de responsabilité pendant une durée de huit ans au cours des douze dernières années. Ce nouveau grade permettra d'atteindre l'échelle lettre B puis d'accéder à un échelon spécial contingenté doté de l'échelle lettre B Bis. Le texte ajoute en outre un échelon supplémentaire à la grille du grade d'ingénieur et fusionne les deux grades existants d'ingénieur général et d'ingénieur en chef en un grade unique d'ingénieur en chef culminant à l'échelle lettre A. Par ailleurs, le décret institue de nouvelles conditions de diplôme pour les candidats au concours externe d'accès à ce corps qui devront désormais soit être titulaires, en plus d'un diplôme d'ingénieur, du diplôme d'ingénieur du génie sanitaire ou du mastère spécialisé en ingénierie et management des risques en santé, environnement et travail, par l'Ecole des hautes études en santé publique, soit justifier d'une qualification reconnue équivalente. Les dispositions relatives aux missions du corps, qui figurent actuellement dans la partie réglementaire du code de la santé publique, sont réintroduites dans le texte statutaire après avoir fait l'objet d'ajustements destinés à tenir compte de leur évolution. Enfin, outre diverses mesures d'adaptation juridique, le projet de décret prévoit l'abrogation du décret n° 90-974 du 30 octobre 1990 relatif au statut d'emploi d'ingénieur hors classe du génie sanitaire. Références : le décret modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la défense, notamment son article L. 4139-2 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ;
Vu le décret n° 90-973 du 30 octobre 1990 modifié portant statut particulier du corps des ingénieurs du génie sanitaire ;
Vu le décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat ;
Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
Vu le décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 modifié relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat ;
Vu le décret n° 2008-370 du 18 avril 2008 organisant les conditions d'exercice des fonctions, en position d'activité, dans les administrations de l'Etat ;
Vu le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 modifié relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique ministériel placé auprès des ministres chargés des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes en date du 6 octobre 2015 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
1. Le décret du 30 octobre 1990 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 16 du présent décret.
A modifié :
A modifié :
A modifié :
A créé :
A modifié :
A modifié :
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A modifié :
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A modifié :
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A modifié :
A modifié :
A abrogé :
1. I. - A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les ingénieurs du génie sanitaire sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :
GRADE D'ORIGINE | GRADE D'INTÉGRATION | ANCIENNETÉ D'ÉCHELON conservée dans la limite de la durée de l'échelon |
|---|---|---|
Ingénieur général du génie sanitaire | Ingénieur en chef du génie sanitaire | |
3e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
Ingénieur en chef du génie sanitaire | Ingénieur en chef du génie sanitaire | |
5e échelon | 5e échelon | Sans ancienneté |
4e échelon | 4e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
Ingénieur du génie sanitaire | Ingénieur du génie sanitaire | |
10e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise |
9e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise |
8e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
7e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
2. II. - Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté attribuées au titre des années antérieures à l'année 2017 et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur grade d'origine.
3. III. - Les services accomplis par ces agents dans leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur grade d'intégration.
4. IV. - Les ingénieurs généraux du génie sanitaire qui sont intégrés dans le nouveau grade d'ingénieur en chef en application du I conservent, à titre personnel, l'appellation d'ingénieur général du génie sanitaire.
1. Les fonctionnaires détachés dans un des grades d'ingénieur général et d'ingénieur en chef du génie sanitaire à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont placés, pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le nouveau grade d'ingénieur en chef du génie sanitaire créé par le présent décret. Ils sont classés dans ce dernier grade en prenant en compte leur situation dans le corps dans lequel ils étaient détachés et conformément aux dispositions du tableau de correspondance figurant à l'article 17.
2. Les services accomplis en position de détachement dans leur précédent grade par les fonctionnaires mentionnés à l'alinéa précédent sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le grade d'ingénieur en chef du génie sanitaire créé par le présent décret.
1. Les tableaux d'avancement aux grades d'ingénieur en chef et d'ingénieur général du génie sanitaire établis au titre de l'année 2017 demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2017.
2. Les agents promus en application de l'alinéa précédent postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés dans le nouveau grade d'ingénieur en chef du génie sanitaire en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever de leur ancien grade jusqu'à la date de leur promotion, puis promus dans le grade d'ingénieur en chef ou d'ingénieur général du génie sanitaire et enfin reclassés, à cette même date, dans le nouveau grade d'ingénieur hors classe du génie sanitaire selon les dispositions de l'article 17.
1. Par dérogation à l'article 14 du décret du 28 juillet 2010 susvisé, un tableau d'avancement au grade d'ingénieur général créé par le présent décret est établi, au titre de l'année 2017, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret. Peuvent être inscrits sur ce tableau d'avancement les ingénieurs en chef qui remplissent les conditions posées aux articles 3-1 et 13 du décret du 30 octobre 1990 susvisé, dans leur rédaction issue du présent décret.
1. Jusqu'au renouvellement de la commission administrative paritaire du corps des ingénieurs du génie sanitaire, les représentants des agents détenant les grades d'ingénieur général et d'ingénieur en chef du génie sanitaire siègent en formation commune pour représenter le nouveau grade d'ingénieur en chef du génie sanitaire.
1. I. - A abrogé les dispositions suivantes :
2. - Décret n°90-974 du 30 octobre 1990
3. Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6
4. II. - Les ingénieurs du génie sanitaire qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, étaient détachés dans un emploi d'ingénieur hors classe du génie sanitaire conservent, à titre personnel, s'ils y ont intérêt, l'indice de rémunération qu'ils détenaient dans cet emploi.
A abrogé :
1. Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication.
1. Le ministre de l'économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 23 février 2017.
Bernard Cazeneuve
Par le Premier ministre :
La ministre des affaires sociales et de la santé, Marisol Touraine Le ministre de l'économie et des finances, Michel Sapin La ministre de la fonction publique, Annick Girardin Le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics, Christian Eckert
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 25 février 2017).