Article (sans numéro) JORFARTI000000966866
Décrète:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 1er novembre 1990. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre des affaires sociales et de la solidarité,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 30 mai 1990;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète:
Art. 1er. - Les ingénieurs du génie sanitaire régis par le décret no 90-973 du 30 octobre 1990 portant statut particulier du corps des ingénieurs du génie sanitaire et ayant atteint au moins le 3e échelon du grade d'ingénieur en chef peuvent être nommés sur un emploi d'ingénieur hors classe du génie sanitaire dans la limite des emplois créés à cet effet à l'administration centrale du ministère de la santé ou dans l'une des directions régionales ou départementales des affaires sanitaires et sociales de ce ministère; la liste de ces emplois est fixée, compte tenu des sujétions et des responsabilités particulières qu'ils impliquent, par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de la santé, de la fonction publique et du budget.
Peuvent également être nommés à ces emplois les ingénieurs titulaires appartenant à un corps de la fonction publique de l'Etat ou à un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale et ayant un grade doté d'un indice brut terminal au moins égal à celui de l'emploi d'ingénieur hors classe du génie sanitaire.
Art. 2. - L'emploi d'ingénieur hors classe du génie sanitaire comporte trois échelons. La durée du temps passé dans chaque échelon est de trois ans.
Art. 3. - Les ingénieurs nommés en qualité d'ingénieur hors classe du génie sanitaire sont détachés de leur corps ou cadre d'emplois d'origine. Ils sont classés à l'échelon comportant un indice immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient précédemment. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 2 ci-desssus pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent leur ancienneté d'échelon si leur nomination leur procure un gain indiciaire qui n'est pas supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon ou qui a résulté de leur promotion au dernier échelon de leur précédent grade.
Art. 4. - L'ingénieur nommé à un emploi d'ingénieur hors classe du génie sanitaire peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.
Art. 5. - Pendant une période de trois ans, les ingénieurs du génie sanitaire ayant atteint le 10e échelon de leur grade d'ingénieur peuvent également être nommés à des emplois d'ingénieur hors classe du génie sanitaire.
Art. 6. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre des affaires sociales et de la solidarité, le ministre délégué au budget et le ministre délégué à la santé sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 octobre 1990.
MICHEL ROCARD
Par le Premier ministre: Le ministre des affaires sociales et de la solidarité, CLAUDE EVIN
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DURAFOUR
Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE
Le ministre délégué à la santé, BRUNO DURIEUX
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.