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Décret n° 2017-233 du 23 février 2017 modifiant le décret n° 90-973 du 30 octobre 1990 portant statut particulier du corps des ingénieurs du génie sanitaire

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 25 février 2017. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 25 février 2017
NatureDécret
Signé le23 février 2017
Publié le25 février 2017
PublicationJORF n°0048 du 25 février 2017
AutoritéMinistère des affaires sociales et de la santé
NORAFSR1616441D
IdentifiantJORFTEXT000034080592
RéférenceDécret n° 2017-233 du 23 février 2017 modifiant le décret n° 90-973 du 30 octobre 1990 portant statut particulier du corps des ingénieurs du génie sanitaire, JO du 25 février 2017, NOR AFSR1616441DLégifrance →

Publics concernés : membres du corps des ingénieurs du génie sanitaire. Objet : statut particulier du corps des ingénieurs du génie sanitaire et modifiant le code de la santé publique. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er mars 2017. Notice : le décret crée un nouveau grade sommital dont l'accès est conditionné par l'occupation préalable de certains emplois ou l'exercice de certaines fonctions correspondant à un niveau particulièrement élevé de responsabilité pendant une durée de huit ans au cours des douze dernières années. Ce nouveau grade permettra d'atteindre l'échelle lettre B puis d'accéder à un échelon spécial contingenté doté de l'échelle lettre B Bis. Le texte ajoute en outre un échelon supplémentaire à la grille du grade d'ingénieur et fusionne les deux grades existants d'ingénieur général et d'ingénieur en chef en un grade unique d'ingénieur en chef culminant à l'échelle lettre A. Par ailleurs, le décret institue de nouvelles conditions de diplôme pour les candidats au concours externe d'accès à ce corps qui devront désormais soit être titulaires, en plus d'un diplôme d'ingénieur, du diplôme d'ingénieur du génie sanitaire ou du mastère spécialisé en ingénierie et management des risques en santé, environnement et travail, par l'Ecole des hautes études en santé publique, soit justifier d'une qualification reconnue équivalente. Les dispositions relatives aux missions du corps, qui figurent actuellement dans la partie réglementaire du code de la santé publique, sont réintroduites dans le texte statutaire après avoir fait l'objet d'ajustements destinés à tenir compte de leur évolution. Enfin, outre diverses mesures d'adaptation juridique, le projet de décret prévoit l'abrogation du décret n° 90-974 du 30 octobre 1990 relatif au statut d'emploi d'ingénieur hors classe du génie sanitaire. Références : le décret modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé,

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la défense, notamment son article L. 4139-2 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ;

Vu le décret n° 90-973 du 30 octobre 1990 modifié portant statut particulier du corps des ingénieurs du génie sanitaire ;

Vu le décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat ;

Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;

Vu le décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 modifié relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat ;

Vu le décret n° 2008-370 du 18 avril 2008 organisant les conditions d'exercice des fonctions, en position d'activité, dans les administrations de l'Etat ;

Vu le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 modifié relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ;

Vu l'avis du comité technique ministériel placé auprès des ministres chargés des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes en date du 6 octobre 2015 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions modifiant le décret n° 90-973 du 30 octobre 1990 portant statut particulier du corps des ingénieurs du génie sanitaire

Article 1 JORFARTI000034080609

Le décret du 30 octobre 1990 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 16 du présent décret.

Article 2 JORFARTI000034080610

A l'article 1er, les mots : « l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 » sont remplacés par les mots : « l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 ».

Article 3 JORFARTI000034080612

L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2.-Les ingénieurs du génie sanitaire, qui constituent un corps technique, participent, sous l'autorité des ministres compétents, à la conception, à l'élaboration, à la mise en œuvre et à l'évaluation des politiques publiques ayant pour objet la protection de la santé des populations contre les risques liés aux milieux et aux modes de vie, notamment dans les domaines suivants :

« 1° Prévention en santé publique ;

« 2° Veille et sécurité sanitaires ;

« 3° Gestion, préservation et surveillance des milieux de vie tels l'eau, l'air, les sols et l'habitat ;

« 4° Mise en œuvre des plans et programmes de santé publique ;

« 5° Gestion des situations de crise ;

« 6° Recherche, enseignement, formation et développement.

« Ils ont vocation à exercer des fonctions d'expertise et d'encadrement et peuvent être chargés de fonctions de direction, de conduite de projets et de missions temporaires ou permanentes d'inspection.

« Ils peuvent exercer leurs fonctions dans les services et établissements publics mentionnés à l'article 1er du décret n° 2008-370 du 18 avril 2008 organisant les conditions d'exercice des fonctions, en position d'activité, dans les administrations de l'Etat ainsi qu'au sein des autorités publiques et administratives indépendantes relevant du ministre chargé de la santé. »

Article 4 JORFARTI000034080615

L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3.-Le corps des ingénieurs du génie sanitaire comprend trois grades :

« 1° Le grade d'ingénieur, qui comprend onze échelons ;

« 2° Le grade d'ingénieur en chef, qui comprend six échelons ;

« 3° Le grade d'ingénieur général, qui comprend quatre échelons et un échelon spécial.

« Le grade d'ingénieur général donne vocation à exercer des fonctions correspondant à un niveau particulièrement élevé de responsabilité dans les domaines définis à l'article 2. »

Article 5 JORFARTI000034080617

Après l'article 3, il est inséré un article 3-1 ainsi rédigé :

« Art. 3-1.-L'accès au grade d'ingénieur général du génie sanitaire est subordonné à l'occupation préalable de certains emplois ou à l'exercice préalable de certaines fonctions de direction, d'encadrement ou de conduite de projet correspondant à un niveau particulièrement élevé de responsabilité pendant huit ans au moins au cours des douze dernières années. L'un ou l'autre de ces emplois ou fonctions peuvent avoir été occupés alternativement au cours de cette période. « Un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et des ministres chargés du budget et de la fonction publique fixe la liste des emplois et des fonctions pouvant donner accès au grade d'ingénieur général du génie sanitaire. Cette liste peut notamment comprendre des emplois occupés au sein de groupements d'intérêt public intervenant dans les domaines sanitaire et social. « L'accès à l'échelon spécial de ce grade est réservé aux ingénieurs généraux remplissant les conditions fixées au dernier alinéa de l'article 13. « Par dérogation aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat, l'arrêté mentionné au deuxième alinéa fixe également le nombre d'ingénieurs généraux du génie sanitaire relevant de ce grade ainsi que celui de l'échelon spécial. »

Article 6 JORFARTI000034080621

Au deuxième alinéa de l'article 4, les mots : « et des détachements prononcés dans les conditions définies au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, » sont remplacés par les mots : «, des détachements de longue durée, des intégrations directes et des détachements au titre de l'article L. 4139-2 du code de la défense, ».

Article 7 JORFARTI000034080625

L'article 5 est modifié ainsi qu'il suit :

1° Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1° Pour 70 % des postes mis au concours, un concours externe sur épreuves ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme d'ingénieur ou d'un autre diplôme de niveau I et qui, soit sont titulaires du mastère spécialisé d'ingénierie et management des risques en santé environnement-travail délivré par l'Ecole des hautes études en santé publique, soit sont titulaires du diplôme d'ingénieur du génie sanitaire délivré par l'Ecole des hautes études en santé publique.

« Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de qualifications reconnues comme équivalentes aux titres et diplômes mentionnés au premier alinéa dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique. » ;

2° Le 2° est ainsi modifié :

a) Les mots : « services effectifs » sont remplacés par les mots : « services publics » ;

b) Il est complété par un second alinéa ainsi rédigé :

« Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de cinq ans de services d'un niveau équivalent à ceux mentionnés à l'alinéa précédent, auprès d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa. »

Article 8 JORFARTI000034080629

Au deuxième alinéa de l'article 7, après le mot : « stage, » sont insérés les mots : « fixée à douze mois, ».

Article 9 JORFARTI000034080631

A l'article 8, les mots : « Ecole nationale de la santé publique » sont remplacés par les mots : « Ecole des hautes études en santé publique ».

Article 10 JORFARTI000034080633

A l'article 9, les mots : « corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine » sont remplacés par les mots : « corps ou cadre d'emplois d'origine ».

Article 11 JORFARTI000034080635

L'article 12 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 12.-La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des ingénieurs du génie sanitaire est fixée conformément au tableau ci-après : «


GRADES ET ÉCHELONS

DURÉE

Ingénieur général

Echelon spécial

-

4e échelon

-

3e échelon

3 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Ingénieur en chef

6e échelon

-

5e échelon

3 ans

4e échelon

3 ans

3e échelon

3 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Ingénieur

11e échelon

-

10e échelon

3 ans

9e échelon

3 ans

8e échelon

3 ans

7e échelon

2 ans 6 mois

6e échelon

2 ans 6 mois

5e échelon

2 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

1 an 6 mois

1er échelon

1 an

. »

Article 12 JORFARTI000034080637

L'article 13 est remplacé par lesdispositions suivantes :

« Art. 13.-Les avancements de grade et l'avancement à l'échelon spécial du grade d'ingénieur général ont lieu au choix après inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire. « Peuvent être promus au grade d'ingénieur en chef les ingénieurs qui sont parvenus au huitième échelon de leur grade et qui justifient de cinq années de services effectifs dans le corps des ingénieurs du génie sanitaire. « Peuvent être promus au grade d'ingénieur général les ingénieurs en chef remplissant les conditions fixées à l'article 3-1 et parvenus au 4e échelon de leur grade. « Peuvent être promus à l'échelon spécial du grade d'ingénieur général les ingénieurs généraux qui justifient d'au moins trois ans d'ancienneté au 4e échelon de leur grade. »

Article 13 JORFARTI000034080639

L'article 14 est modifié ainsi qu'il suit :

1° Au troisième alinéa, le mot : « moyenne » est supprimé ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions prévues à l'alinéa précédent, les ingénieurs en chef qui ont été détachés dans l'un des emplois mentionnés à l'article 3-1 dans les douze derniers mois précédant leur nomination dans le grade d'ingénieur général sont classés, s'ils y ont intérêt, en tenant compte de l'échelon et de l'ancienneté dans l'échelon qu'ils ont ou avaient atteint dans cet emploi. Les agents classés en application du présent alinéa à un échelon comportant un indice inférieur à celui perçu dans cet emploi conservent, à titre personnel, le bénéfice de l'indice antérieur sans qu'il puisse toutefois dépasser celui afférent à l'échelon spécial d'ingénieur général. »

Article 14 JORFARTI000034080642

A l'article 15, les mots : «par arrêté du ministre chargé de la santé, les actions de formation professionnelle prévue au 3° de l'article 4 du décret du 14 juin 1985 susvisé » sont remplacés par les mots : « par arrêté des ministres chargés de la santé et de la fonction publique, les actions de formation professionnelle prévue au 1° de l'article 1er du décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat. »

Article 15 JORFARTI000034080645

L'article 17 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 17.-Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps des ingénieurs du génie sanitaire sont respectivement soumis aux dispositions des titres II et III bis du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions. « Les fonctionnaires détachés peuvent demander à tout moment à être intégrés dans le corps des ingénieurs du génie sanitaire. Au-delà d'une période de détachement de cinq ans, il leur est proposé une intégration dans ce corps. « Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des ingénieurs du génie sanitaire. « Peuvent également être détachés dans le corps des ingénieurs du génie sanitaire, les militaires mentionnés à l'article 13 ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, dans les conditions fixées par le décret prévu par les mêmes dispositions. »

Article 16 JORFARTI000034080647

Les articles 18 à 26 sont abrogés.

Chapitre II : Dispositions transitoires et finales

Article 17 JORFARTI000034080649

I. - A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les ingénieurs du génie sanitaire sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :


GRADE D'ORIGINE

GRADE D'INTÉGRATION

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON
conservée dans la limite de la durée de l'échelon

Ingénieur général du génie sanitaire

Ingénieur en chef du génie sanitaire

3e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

Ingénieur en chef du génie sanitaire

Ingénieur en chef du génie sanitaire

5e échelon

5e échelon

Sans ancienneté

4e échelon

4e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Ingénieur du génie sanitaire

Ingénieur du génie sanitaire

10e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

II. - Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté attribuées au titre des années antérieures à l'année 2017 et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur grade d'origine. III. - Les services accomplis par ces agents dans leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur grade d'intégration. IV. - Les ingénieurs généraux du génie sanitaire qui sont intégrés dans le nouveau grade d'ingénieur en chef en application du I conservent, à titre personnel, l'appellation d'ingénieur général du génie sanitaire.

Article 18 JORFARTI000034080650

Les fonctionnaires détachés dans un des grades d'ingénieur général et d'ingénieur en chef du génie sanitaire à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont placés, pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le nouveau grade d'ingénieur en chef du génie sanitaire créé par le présent décret. Ils sont classés dans ce dernier grade en prenant en compte leur situation dans le corps dans lequel ils étaient détachés et conformément aux dispositions du tableau de correspondance figurant à l'article 17.

Les services accomplis en position de détachement dans leur précédent grade par les fonctionnaires mentionnés à l'alinéa précédent sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le grade d'ingénieur en chef du génie sanitaire créé par le présent décret.

Article 19 JORFARTI000034080651

Les tableaux d'avancement aux grades d'ingénieur en chef et d'ingénieur général du génie sanitaire établis au titre de l'année 2017 demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2017.

Les agents promus en application de l'alinéa précédent postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés dans le nouveau grade d'ingénieur en chef du génie sanitaire en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever de leur ancien grade jusqu'à la date de leur promotion, puis promus dans le grade d'ingénieur en chef ou d'ingénieur général du génie sanitaire et enfin reclassés, à cette même date, dans le nouveau grade d'ingénieur hors classe du génie sanitaire selon les dispositions de l'article 17.

Article 20 JORFARTI000034080652

Par dérogation à l'article 14 du décret du 28 juillet 2010 susvisé, un tableau d'avancement au grade d'ingénieur général créé par le présent décret est établi, au titre de l'année 2017, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret. Peuvent être inscrits sur ce tableau d'avancement les ingénieurs en chef qui remplissent les conditions posées aux articles 3-1 et 13 du décret du 30 octobre 1990 susvisé, dans leur rédaction issue du présent décret.

Article 21 JORFARTI000034080656

Jusqu'au renouvellement de la commission administrative paritaire du corps des ingénieurs du génie sanitaire, les représentants des agents détenant les grades d'ingénieur général et d'ingénieur en chef du génie sanitaire siègent en formation commune pour représenter le nouveau grade d'ingénieur en chef du génie sanitaire.

Article 22 JORFARTI000034080657

Le décret n° 90-974 du 30 octobre 1990 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi d'ingénieur hors classe du génie sanitaire est abrogé.

Les ingénieurs du génie sanitaire qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, étaient détachés dans un emploi d'ingénieur hors classe du génie sanitaire conservent, à titre personnel, s'ils y ont intérêt, l'indice de rémunération qu'ils détenaient dans cet emploi.

Article 23 JORFARTI000034080666

L'article R. 1421-16 du code de la santé publique est abrogé.

Article 24 JORFARTI000034080669

Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication.

Article 25 JORFARTI000034080671

Le ministre de l'économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 23 février 2017.

Bernard Cazeneuve

Par le Premier ministre :

La ministre des affaires sociales et de la santé, Marisol Touraine Le ministre de l'économie et des finances, Michel Sapin La ministre de la fonction publique, Annick Girardin Le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics, Christian Eckert

Textes cités liens · DILA13

Code de la défense. (V)
Code de la santé publique (V)
partie réglementaire du code de la santé publique

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