1. Jusqu'au renouvellement de la commission administrative paritaire du corps des ingénieurs du génie sanitaire, les représentants des agents détenant les grades d'ingénieur général et d'ingénieur en chef du génie sanitaire siègent en formation commune pour représenter le nouveau grade d'ingénieur en chef du génie sanitaire.
Décret n°2017-233 du 23 février 2017 · Article
Article 21
Article en vigueur depuis le 1er mars 2017.
TexteDécret n°2017-233 du 23 février 2017
RattachementChapitre II : Dispositions transitoires et finales
IdentifiantLEGIARTI000034082766
Texte parentLEGITEXT000034082709
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