Arrêté du 21 février 2017 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 26 février 2017.

TexteArrêté du 21 février 2017
IdentifiantLEGIARTI000034084030
Texte parentLEGITEXT000034084007
Référencearticle 5 de l'arrêté du 21 février 2017 (version du 26 février 2017)Légifrance →

1. Sont formellement interdits, pendant la durée des épreuves :

2. - toute communication des candidats entre eux ou avec l'extérieur ;

3. - le recours à tout support de documentation de quelque nature que ce soit, en dehors de celle éventuellement distribuée ;

4. - l'utilisation de téléphones mobiles, de montres connectées ou tout autre type d'appareil électronique.

5. Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires.

6. Il leur est interdit de sortir des salles d'examen sans autorisation des surveillants responsables.

7. Toute infraction au règlement, toute fraude ou tentative de fraude dûment constatée entraîne l'exclusion du concours, sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions pénales prévues par la loi du 23 décembre 1901.

8. La même mesure peut être prise à l'encontre des complices de l'auteur principal de la fraude ou de la tentative de fraude.

9. Aucune sanction immédiate n'est prise en cas de flagrant délit. Le surveillant responsable établit à l'attention du président du jury un rapport caractérisant les faits.

10. L'exclusion du concours est prononcée par le jury. Aucune décision ne peut être prise sans que l'intéressé ait été mis en mesure de présenter sa défense, conformément aux articles L.122-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration.

11. La décision motivée est notifiée sans délai à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé réception.

12. Toute infraction au règlement, fraude ou tentative de fraude à l'occasion de l'une des épreuves entraîne l'attribution de la note zéro pour l'épreuve considérée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034084030, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.