Référencearticle 2 de l'arrêté du 30 juillet 2013 (version du 10 août 2013)Légifrance →
1. Les périodes mentionnées à l'article 1er ainsi que les paramètres de facilitation retenus et leurs valeurs maximales sont notifiés au facilitateur d'horaires désigné sur l'aéroport susmentionné par le directeur général de l'aviation civile.
2. La diffusion de ces informations auprès des opérateurs concernés est effectuée au moyen des publications aéronautiques adéquates.
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