Le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu le règlement (CEE) n° 95/93 du Conseil du 18 janvier 1993 modifié fixant des règles communes en ce qui concerne l'attribution des créneaux horaires dans les aéroports de la Communauté, notamment ses articles 3, alinéa 2, et 4 ;
Vu le code de l'aviation civile, notamment son article R. 221-12 ;
Vu les statuts de l'association COHOR, notamment leur titre V,
Arrête :
Article 1 LEGIARTI000027823868
1. A compter de la saison aéronautique d'hiver 2013-2014, l'aéroport de Chambéry - Aix-les-Bains est qualifié d'aéroport à facilitation d'horaires, au sens de l'article 2, alinéa i, du règlement communautaire n° 95/93 modifié susvisé, pendant les périodes pour lesquelles la demande prévisionnelle de trafic est plus importante que la capacité d'accueil de l'aéroport.
Article 2 LEGIARTI000027823869
1. Les périodes mentionnées à l'article 1er ainsi que les paramètres de facilitation retenus et leurs valeurs maximales sont notifiés au facilitateur d'horaires désigné sur l'aéroport susmentionné par le directeur général de l'aviation civile.
2. La diffusion de ces informations auprès des opérateurs concernés est effectuée au moyen des publications aéronautiques adéquates.
Article 6 LEGIARTI000027823874
1. Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 30 juillet 2013.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du transport aérien, P. Schwach
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code de l'aviation civile
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