Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 30 juillet 2013 qualifiant d'aéroport à facilitation d'horaires l'aéroport de Chambéry - Aix-les-Bains sur certaines périodes de l'année

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 9 août 2013
NatureArrêté
Signé le30 juillet 2013
Publié le9 août 2013
Articles3 articles en vigueur
NORDEVA1319186A
IdentifiantLEGITEXT000034096645
RéférenceArrêté du 30 juillet 2013 qualifiant d'aéroport à facilitation d'horaires l'aéroport de Chambéry - Aix-les-Bains sur certaines périodes de l'année, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Vu le règlement (CEE) n° 95/93 du Conseil du 18 janvier 1993 modifié fixant des règles communes en ce qui concerne l'attribution des créneaux horaires dans les aéroports de la Communauté, notamment ses articles 3, alinéa 2, et 4 ;

Vu le code de l'aviation civile, notamment son article R. 221-12 ;

Vu les statuts de l'association COHOR, notamment leur titre V,

Arrête :

Article 1 LEGIARTI000027823868

1. A compter de la saison aéronautique d'hiver 2013-2014, l'aéroport de Chambéry - Aix-les-Bains est qualifié d'aéroport à facilitation d'horaires, au sens de l'article 2, alinéa i, du règlement communautaire n° 95/93 modifié susvisé, pendant les périodes pour lesquelles la demande prévisionnelle de trafic est plus importante que la capacité d'accueil de l'aéroport.

Article 2 LEGIARTI000027823869

1. Les périodes mentionnées à l'article 1er ainsi que les paramètres de facilitation retenus et leurs valeurs maximales sont notifiés au facilitateur d'horaires désigné sur l'aéroport susmentionné par le directeur général de l'aviation civile.

2. La diffusion de ces informations auprès des opérateurs concernés est effectuée au moyen des publications aéronautiques adéquates.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000027823870

en vigueur le 10 août 2013, jusqu'au 27 février 2017

1. L'association dénommée COHOR est désignée facilitateur d'horaires pour la facilitation des activités des transporteurs aériens sur l'aéroport de Chambéry - Aix-les-Bains pendant les périodes mentionnées à l'article 1er.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000027823872

en vigueur le 10 août 2013, jusqu'au 27 février 2017

1. Le cahier des charges précisant les obligations du facilitateur d'horaires de l'aéroport de Chambéry - Aix-les-Bains est annexé au présent arrêté.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000027823873

en vigueur le 10 août 2013, jusqu'au 27 février 2017

1. Il peut être mis fin aux attributions de COHOR en cas d'inexécution totale ou partielle des obligations figurant au cahier des charges ci-annexé. Cette décision est effective à l'issue d'un préavis de trois mois.

Article 6 LEGIARTI000027823874

1. Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe Abrogé LEGIARTI000033158466

en vigueur le 19 mars 2016, jusqu'au 27 février 2017

1. CAHIER DES CHARGES APPLICABLE AU FACILITATEUR CHARGÉ D'ASSURER LA FACILITATION D'HORAIRES DES TRANSPORTEURS QUI OPÈRENT OU ENVISAGENT D'OPÉRER SUR L'AÉROPORT DE CHAMBÉRY-AIX-LES-BAINS

2. TITRE Ier

3. GÉNÉRALITÉS

4. Article 1er

5. Le facilitateur d'horaires accomplit en toute indépendance les tâches prévues par le règlement (CEE) n° 95/93 du Conseil du 18 janvier 1993 modifié fixant des règles communes en ce qui concerne l'attribution des créneaux horaires dans les aéroports de la Communauté, selon les règles prévues par ce règlement.

6. Article 2

7. Le facilitateur d'horaires facilite les opérations des transporteurs qui opèrent ou envisagent d'opérer sur l'aéroport de Chambéry-Aix-les-Bains, de façon neutre, non discriminatoire et transparente, en fonction des capacités disponibles sur cet aéroport et compte tenu de la saturation de l'espace aérien. Il tient compte en outre des réglementations nationales et des principes définis par les instances internationales ou communautaires représentatives du secteur des transports aériens. Ses propositions d'horaires sont motivées conformément aux articles L. 211-2 à L. 211-7 du code des relations entre le public et l'administration et aux textes pris pour leur application.

8. Article 3

9. Le facilitateur d'horaires communique, sur demande et dans un délai raisonnable, à toutes les parties intéressées, les informations suivantes :

10. ― les horaires d'opérations demandés à l'origine, ventilés par transporteur et classés dans l'ordre chronologique, pour tous les transporteurs ;

11. ― les horaires d'opérations proposés ventilés par transporteur et classés dans l'ordre chronologique, pour tous les transporteurs ;

12. ― les horaires d'opérations réalisés, ventilés par transporteur et classés dans l'ordre chronologique pour tous les transporteurs utilisant l'aéroport ;

13. ― les horaires encore disponibles ;

14. ― des informations complètes et détaillées sur les critères retenus pour proposer les horaires.

15. Article 4

16. Le facilitateur d'horaires établit une convention avec l'entité gestionnaire de l'aéroport concerné précisant les obligations réciproques de chaque partie nécessaires au fonctionnement de la facilitation d'horaires de cet aéroport. Cette convention précise notamment les conditions dans lesquelles le facilitateur d'horaires s'acquitte de ses missions au bénéfice de l'aéroport et les conditions, d'une part, de mise à disposition du facilitateur d'horaires par le gestionnaire des informations pertinentes relatives aux opérations des transporteurs aériens et, d'autre part, de mise à disposition du gestionnaire par le facilitateur d'horaires des données relatives aux programmes des transporteurs aériens qui opèrent ou envisagent d'opérer sur l'aéroport. Cette convention est communiquée, pour information, au ministre chargé de l'aviation civile.

17. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas en cas d'adhésion du gestionnaire à l'association COHOR.

18. Article 5

19. Le facilitateur d'horaires peut demander la convocation d'une réunion du comité de coordination des aéroports français afin :

20. ― de présenter à l'examen les réclamations dont il est informé concernant les propositions d'horaires ;

21. ― de le consulter sur les méthodes de surveillance de l'utilisation des horaires qu'il envisage de mettre en œuvre ;

22. ― de solliciter ses orientations pour les propositions d'horaires compte tenu des conditions locales ;

23. ― d'examiner les problèmes sérieux éprouvés par les transporteurs.

24. TITRE II

25. RELATIONS AVEC LES POUVOIRS PUBLICS

26. Article 6

27. Le facilitateur d'horaires répond à toute demande d'information de la part du ministre chargé de l'aviation civile concernant les programmes des transporteurs aériens qui opèrent ou envisagent d'opérer sur l'aéroport de Chambéry-Aix-les-Bains. En particulier, le facilitateur d'horaires doit être en mesure de préciser quels sont les transporteurs qui ne tiennent pas compte des horaires d'opérations qu'il leur a proposés et quels sont les horaires effectivement opérés par ces transporteurs.

28. Article 7

29. Le ministre chargé de l'aviation civile peut, en cas de dysfonctionnement dans l'application des dispositions de l'article 2 du présent cahier des charges, adresser au facilitateur d'horaires une lettre de griefs motivée en vue d'un examen de la situation et d'une identification des mesures permettant de remédier aux manquements constatés.

30. TITRE III

31. MOYENS NÉCESSAIRES

32. Article 8

33. Le facilitateur d'horaires assure une permanence adaptée aux besoins du service.

34. Article 9

35. Le facilitateur d'horaires se dote des personnels et des moyens, notamment informatiques, permettant la facilitation des opérations des transporteurs aériens qui opèrent ou envisagent d'opérer sur l'aéroport de Chambéry-Aix-les-Bains, dans les délais conformes aux principes en vigueur dans la profession.

36. Article 10

37. Le facilitateur d'horaires se dote des moyens matériels, et notamment informatiques, permettant d'effectuer un bilan des opérations des transporteurs aériens sur l'aéroport concerné à la fin de chaque saison aéronautique.

38. Le facilitateur d'horaires se dote également des moyens nécessaires à la surveillance continue, en cours de saison aéronautique, des opérations des transporteurs aériens sur cet aéroport.

39. Article 11

40. Le facilitateur d'horaires prend les dispositions permettant au ministre chargé de l'aviation civile d'avoir, à des fins de consultation, un accès direct et permanent aux horaires d'opérations des transporteurs sur les aéroports concernés, grâce à la transmission régulière des données contenues dans ce système.

41. Le ministre chargé de l'aviation civile communique en tant que de besoin les fonctions du système informatique de facilitation d'horaires qu'il souhaite voir développer. Une convention précise, le cas échéant, les conditions financières de ces développements informatiques.

42. TITRE IV

43. CESSATION D'ACTIVITÉ

44. Article 12

45. Le facilitateur d'horaires ne peut pas cesser ses activités, hormis dans le cas où le ministre chargé de l'aviation civile met fin à ses attributions, sans observer un préavis suffisamment long. Ce préavis n'est pas inférieur à quatre mois.

46. Article 13

47. Dans le cas où il est mis fin aux attributions du facilitateur d'horaires, quel qu'en soit le motif, celui-ci ne peut s'opposer à la réutilisation de ses moyens disponibles, notamment informatiques, et au réemploi de ses personnels, nécessaires à la continuité de la mission de coordination. Une convention tripartite (facilitateur d'horaires sortant, facilitateur d'horaires prenant et Etat) en précisera les modalités, notamment les conditions de juste rétribution des moyens concernés.

Annexe Modifié LEGIARTI000027823866

en vigueur le 10 août 2013, jusqu'au 19 mars 2016

1. CAHIER DES CHARGES APPLICABLE AU FACILITATEUR CHARGÉ D'ASSURER LA FACILITATION D'HORAIRES DES TRANSPORTEURS QUI OPÈRENT OU ENVISAGENT D'OPÉRER SUR L'AÉROPORT DE CHAMBÉRY - AIX-LES-BAINS

2. TITRE Ier

3. GÉNÉRALITÉS

4. Article 1er

5. Le facilitateur d'horaires accomplit en toute indépendance les tâches prévues par le règlement (CEE) n° 95/93 du Conseil du 18 janvier 1993 modifié fixant des règles communes en ce qui concerne l'attribution des créneaux horaires dans les aéroports de la Communauté, selon les règles prévues par ce règlement.

6. Article 2

7. Le facilitateur d'horaires facilite les opérations des transporteurs qui opèrent ou envisagent d'opérer sur l'aéroport de Chambéry - Aix-les-Bains, de façon neutre, non discriminatoire et transparente, en fonction des capacités disponibles sur cet aéroport et compte tenu de la saturation de l'espace aérien. Il tient compte en outre des réglementations nationales et des principes définis par les instances internationales ou communautaires représentatives du secteur des transports aériens. Ses propositions d'horaires sont motivées conformément à la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et aux textes pris pour son application.

8. Article 3

9. Le facilitateur d'horaires communique, sur demande et dans un délai raisonnable, à toutes les parties intéressées, les informations suivantes :

10. ― les horaires d'opérations demandés à l'origine, ventilés par transporteur et classés dans l'ordre chronologique, pour tous les transporteurs ;

11. ― les horaires d'opérations proposés ventilés par transporteur et classés dans l'ordre chronologique, pour tous les transporteurs ;

12. ― les horaires d'opérations réalisés, ventilés par transporteur et classés dans l'ordre chronologique pour tous les transporteurs utilisant l'aéroport ;

13. ― les horaires encore disponibles ;

14. ― des informations complètes et détaillées sur les critères retenus pour proposer les horaires.

15. Article 4

16. Le facilitateur d'horaires établit une convention avec l'entité gestionnaire de l'aéroport concerné précisant les obligations réciproques de chaque partie nécessaires au fonctionnement de la facilitation d'horaires de cet aéroport. Cette convention précise notamment les conditions dans lesquelles le facilitateur d'horaires s'acquitte de ses missions au bénéfice de l'aéroport et les conditions, d'une part, de mise à disposition du facilitateur d'horaires par le gestionnaire des informations pertinentes relatives aux opérations des transporteurs aériens et, d'autre part, de mise à disposition du gestionnaire par le facilitateur d'horaires des données relatives aux programmes des transporteurs aériens qui opèrent ou envisagent d'opérer sur l'aéroport. Cette convention est communiquée, pour information, au ministre chargé de l'aviation civile.

17. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas en cas d'adhésion du gestionnaire à l'association COHOR.

18. Article 5

19. Le facilitateur d'horaires peut demander la convocation d'une réunion du comité de coordination des aéroports français afin :

20. ― de présenter à l'examen les réclamations dont il est informé concernant les propositions d'horaires ;

21. ― de le consulter sur les méthodes de surveillance de l'utilisation des horaires qu'il envisage de mettre en œuvre ;

22. ― de solliciter ses orientations pour les propositions d'horaires compte tenu des conditions locales ;

23. ― d'examiner les problèmes sérieux éprouvés par les transporteurs.

24. TITRE II

25. RELATIONS AVEC LES POUVOIRS PUBLICS

26. Article 6

27. Le facilitateur d'horaires répond à toute demande d'information de la part du ministre chargé de l'aviation civile concernant les programmes des transporteurs aériens qui opèrent ou envisagent d'opérer sur l'aéroport de Chambéry - Aix-les-Bains. En particulier, le facilitateur d'horaires doit être en mesure de préciser quels sont les transporteurs qui ne tiennent pas compte des horaires d'opérations qu'il leur a proposés et quels sont les horaires effectivement opérés par ces transporteurs.

28. Article 7

29. Le ministre chargé de l'aviation civile peut, en cas de dysfonctionnement dans l'application des dispositions de l'article 2 du présent cahier des charges, adresser au facilitateur d'horaires une lettre de griefs motivée en vue d'un examen de la situation et d'une identification des mesures permettant de remédier aux manquements constatés.

30. TITRE III

31. MOYENS NÉCESSAIRES

32. Article 8

33. Le facilitateur d'horaires assure une permanence adaptée aux besoins du service.

34. Article 9

35. Le facilitateur d'horaires se dote des personnels et des moyens, notamment informatiques, permettant la facilitation des opérations des transporteurs aériens qui opèrent ou envisagent d'opérer sur l'aéroport de Chambéry - Aix-les-Bains, dans les délais conformes aux principes en vigueur dans la profession.

36. Article 10

37. Le facilitateur d'horaires se dote des moyens matériels, et notamment informatiques, permettant d'effectuer un bilan des opérations des transporteurs aériens sur l'aéroport concerné à la fin de chaque saison aéronautique.

38. Le facilitateur d'horaires se dote également des moyens nécessaires à la surveillance continue, en cours de saison aéronautique, des opérations des transporteurs aériens sur cet aéroport.

39. Article 11

40. Le facilitateur d'horaires prend les dispositions permettant au ministre chargé de l'aviation civile d'avoir, à des fins de consultation, un accès direct et permanent aux horaires d'opérations des transporteurs sur les aéroports concernés, grâce à la transmission régulière des données contenues dans ce système.

41. Le ministre chargé de l'aviation civile communique en tant que de besoin les fonctions du système informatique de facilitation d'horaires qu'il souhaite voir développer. Une convention précise, le cas échéant, les conditions financières de ces développements informatiques.

42. TITRE IV

43. CESSATION D'ACTIVITÉ

44. Article 12

45. Le facilitateur d'horaires ne peut pas cesser ses activités, hormis dans le cas où le ministre chargé de l'aviation civile met fin à ses attributions, sans observer un préavis suffisamment long. Ce préavis n'est pas inférieur à quatre mois.

46. Article 13

47. Dans le cas où il est mis fin aux attributions du facilitateur d'horaires, quel qu'en soit le motif, celui-ci ne peut s'opposer à la réutilisation de ses moyens disponibles, notamment informatiques, et au réemploi de ses personnels, nécessaires à la continuité de la mission de coordination. Une convention tripartite (facilitateur d'horaires sortant, facilitateur d'horaires prenant et Etat) en précisera les modalités, notamment les conditions de juste rétribution des moyens concernés.

Fait le 30 juillet 2013.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du transport aérien, P. Schwach

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 9 août 2013).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000034096645, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.