Arrêté du 27 février 2017 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 1er mars 2017.

TexteArrêté du 27 février 2017
RattachementChapitre III : Dispositions relatives à l'outre-mer et finales
IdentifiantLEGIARTI000034099706
Texte parentLEGITEXT000034099694
Référencearticle 10 de l'arrêté du 27 février 2017 (version du 1er mars 2017)Légifrance →

1. A l'exception de son article 4, le présent arrêté et son annexe sont applicables en Polynésie française sous réserve des dispositions suivantes :

2. 1° A l'article 3, après les mots : « dans les conditions prévues à l'article R. 131-25 du code du sport » sont ajoutés les mots : « ou par une fédération sportive territoriale compétente en ce domaine en application des dispositions applicables localement. » ;

3. 2° A l'article 8, le 3° est ainsi rédigé :

4. « 3° Si la demande porte sur un réseau interopérable de communications elle ne peut, hormis celle présentée par une station d'amateurs mentionnée à l'article 25. 9A du règlement international de radiocommunications, avoir pour objet de relier entre eux au moins deux des services relevant de l'organisation définie dans l'arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française permettant d'assurer l'interopérabilité des réseaux de communication radioélectriques et des systèmes d'information des services publics qui concourent aux missions de sécurité civile. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034099706, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.