Arrêté du 27 février 2017 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er mars 2017.

TexteArrêté du 27 février 2017
RattachementChapitre II : Conditions spécifiques à l'agrement D
IdentifiantLEGIARTI000034100168
Texte parentLEGITEXT000034100157
Référencearticle 4 de l'arrêté du 27 février 2017 (version du 1er mars 2017)Légifrance →

1. I.- L'association qui demande un agrément mentionné à l'article 2 ou à l'article 3 doit justifier en plus, lorsqu'il est destiné à couvrir un rassemblement dont l'activité ou les caractéristiques de l'environnement rendent prévisible le risque de noyade, de l'un des diplômes prévus par l'article A.322-8 du code du sport.

2. II. - Le dossier de demande doit comporter les pièces correspondantes.

3. III. - Cet agrément est dénommé :

4. 1° Lorsqu'il concerne un PAPS, « D-PAPS-sécurité de la pratique des activités aquatiques »,

5. 2° Lorsqu'il concerne un DPS, « D-DPS-PE à GE-sécurité de la pratique des activités aquatiques ».

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034100168, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.