Décret n°2017-250 du 27 février 2017 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2017-250 du 27 février 2017
IdentifiantLEGIARTI000034100969
Texte parentLEGITEXT000034100947
Référencearticle 2 du décret n°2017-250 du 27 février 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 725-1 du code de la sécurité intérieure susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. R. 725-1.-I.-Des agréments de sécurité civile peuvent être délivrés aux associations régulièrement déclarées ou inscrites au registre des associations du tribunal d'instance susceptibles d'apporter leur concours aux missions suivantes :

3. « 1° La participation aux opérations de secours au sens de l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales. Cet agrément est dénommé “ agrément A ” ;

4. « 2° La participation aux actions de soutien et d'accompagnement des populations victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes. Cet agrément est dénommé “ agrément B ” ;

5. « 3° La participation à l'encadrement des bénévoles dans le cadre des actions de soutien aux populations, afin de contribuer à coordonner l'action des bénévoles spontanés, des associations autres qu'agréées de sécurité civile et des membres des réserves communales de sécurité civile. Cet agrément est dénommé “ agrément C ” ;

6. « 4° Les dispositifs prévisionnels de secours, dans le cadre de rassemblements de personnes. Cet agrément est dénommé “ agrément D ”.

7. « II.-Afin de bénéficier de l'un de ces agréments, les associations doivent disposer des moyens et des compétences permettant aux pouvoirs publics de les intégrer dans les missions mentionnées aux articles L. 725-3 à L. 725-6.

8. « Les conditions d'application de cet article sont fixées, pour chacun des agréments mentionnés au I, par quatre arrêtés du ministre chargé de la sécurité civile. Ces arrêtés définissent les moyens, notamment le matériel, et les compétences, notamment les qualifications des personnes appelées à participer aux missions, nécessaires pour obtenir l'agrément. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de la sécurité intérieure : art. R725-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034100969, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.