Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2017-250 du 27 février 2017
IdentifiantLEGIARTI000034100953
Texte parentLEGITEXT000034100947
Référencearticle 5 du décret n°2017-250 du 27 février 2017Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article R. 725-5 du même code est complété par les dispositions suivantes :
2. « Pour un renouvellement d'agrément, la demande doit être reçue par l'autorité qui a délivré l'agrément dans un délai d'au moins six mois avant la date d'expiration de celui-ci.
3. « Les modalités d'application de cet article sont fixées par les arrêtés mentionnés à l'article R. 725-1. Ces arrêtés fixent notamment, en fonction de l'agrément demandé, les éléments statutaires, juridiques et financiers relatifs à l'association. »