Décret n°2017-250 du 27 février 2017 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2017-250 du 27 février 2017
IdentifiantLEGIARTI000034100953
Texte parentLEGITEXT000034100947
Référencearticle 5 du décret n°2017-250 du 27 février 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 725-5 du même code est complété par les dispositions suivantes :

2. « Pour un renouvellement d'agrément, la demande doit être reçue par l'autorité qui a délivré l'agrément dans un délai d'au moins six mois avant la date d'expiration de celui-ci.

3. « Les modalités d'application de cet article sont fixées par les arrêtés mentionnés à l'article R. 725-1. Ces arrêtés fixent notamment, en fonction de l'agrément demandé, les éléments statutaires, juridiques et financiers relatifs à l'association. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de la sécurité intérieure : art. R725-5

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034100953, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.