LOI n° 2017-256 du 28 février 2017 · Article

Article 115

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2017-256 du 28 février 2017
RattachementTitre XI : DISPOSITIONS RELATIVES AU FONCIER EN OUTRE-MER
IdentifiantLEGIARTI000034105611
Texte parentLEGITEXT000034105378
Référencearticle 115 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I.-La seconde phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 5114-7 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi rédigée :

2. « Ce décret fixe les conditions de cette décote, qui peut atteindre 95 % de la valeur vénale du bien considéré. »

3. II.-Après le même article L. 5114-7, il est inséré un article L. 5114-7-1 ainsi rédigé :

4. « Art. L. 5114-7-1.-Lorsqu'une acquisition a été réalisée dans le cadre de l'article L. 5114-7, l'acquéreur qui souhaite revendre son bien dans les dix ans qui suivent l'acquisition est tenu d'en informer le représentant de l'Etat, qui peut se porter acquéreur en priorité.

5. « L'acquéreur ayant acquis son bien à un prix inférieur à l'évaluation faite par le service des domaines et l'ayant vendu dans les dix ans suivant cette acquisition est tenu de verser à l'Etat une somme égale à la différence entre le prix de vente et le prix d'acquisition. Cette somme ne peut excéder l'écart constaté entre l'évaluation faite par le service des domaines lors de l'acquisition et le prix d'acquisition.

6. « Ces prix s'entendent hors frais d'acte et accessoires à la vente.

7. « Lorsque l'acquéreur a acquis son bien à un prix inférieur à l'évaluation faite par le service des domaines et qu'il le loue dans les dix ans qui suivent l'acquisition, le niveau de loyer ne doit pas excéder des plafonds fixés par le représentant de l'Etat.

8. « A peine de nullité, le contrat de vente entre l'acquéreur et l'Etat comporte la mention de ces obligations. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code général de la propriété des personnes publiques. : art. L5114-7

A créé :

  • Code général de la propriété des personnes publiques. : art. L5114-7-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034105611, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.