LOI n° 2017-256 du 28 février 2017 · Article

Article 29

Article en vigueur depuis le 2 mars 2017.

TexteLOI n° 2017-256 du 28 février 2017
RattachementTitre III : DISPOSITIONS SOCIALES
IdentifiantLEGIARTI000034105407
Texte parentLEGITEXT000034105378
Référencearticle 29 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 (version du 2 mars 2017)Légifrance →

1. I. – Le conseil économique, social et environnemental régional de Guyane et le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement de la région de Guyane demeurent en fonction, jusqu'à l'installation du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Guyane, prévu à l'article L. 7124-1 du code général des collectivités territoriales et, au plus tard, jusqu'au 31 décembre 2017.

2. A compter de la date d'installation de l'assemblée de Guyane et, au plus tard, jusqu'au 31 décembre 2017, ces deux conseils sont placés auprès de la collectivité territoriale de Guyane. Le régime indemnitaire applicable aux membres de ces deux conseils s'applique jusqu'à la date d'installation du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Guyane.

3. II. – Le conseil économique, social et environnemental régional de Martinique et le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement de la région de Martinique demeurent en fonction, jusqu'à l'installation du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Martinique, prévu à l'article L. 7226-1 du code général des collectivités territoriales et, au plus tard, jusqu'au 31 décembre 2017.

4. A compter de la date d'installation de l'assemblée de Martinique et, au plus tard, jusqu'au 31 décembre 2017, ces deux conseils sont placés auprès de la collectivité territoriale de Martinique. Le régime indemnitaire applicable aux membres de ces deux conseils s'applique jusqu'à la date d'installation du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Martinique.

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