1. Dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 du code de la sécurité sociale, la stratégie nationale de santé comporte un volet consacré aux établissements publics de santé, qui vise à soutenir l'attractivité de l'exercice médical et paramédical hospitalier dans ces établissements, à déployer un accompagnement financier national en soutien aux investissements de recomposition de l'offre de soins et au développement du numérique en santé, à encourager les actions d'amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins, à soutenir le développement hospitalo-universitaire et à permettre la mobilisation de leviers de soutien aux actions d'amélioration de la performance de ces établissements.
LOI n° 2017-256 du 28 février 2017 · Article
Article 35
Article en vigueur depuis le 2 mars 2017.
TexteLOI n° 2017-256 du 28 février 2017
RattachementTitre III : DISPOSITIONS SOCIALES
IdentifiantLEGIARTI000034105455
Texte parentLEGITEXT000034105378
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