1. A titre expérimental, pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, la durée minimale d'activité prévue au II de l'article L. 335-5 du code de l'éducation pour la validation des acquis de l'expérience n'est pas opposable aux personnes qui ont signé une convention en vue de la création d'une entreprise avec un des organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier.
LOI n° 2017-256 du 28 février 2017 · Article
Article 56
Article en vigueur depuis le 2 mars 2017.
TexteLOI n° 2017-256 du 28 février 2017
RattachementTitre V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉCOLE ET À LA FORMATION
IdentifiantLEGIARTI000034105495
Texte parentLEGITEXT000034105378
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