LOI n° 2017-256 du 28 février 2017 · Article

Article 93

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2017-256 du 28 février 2017
RattachementTitre X : DISPOSITIONS JURIDIQUES, INSTITUTIONNELLES ET JUDICIAIRES
IdentifiantLEGIARTI000034105607
Texte parentLEGITEXT000034105378
Référencearticle 93 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article L. 614-1 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 614-1-1 ainsi rédigé :

2. « Art. L. 614-1-1.-Outre les officiers et agents de police judiciaire et les agents assermentés et commissionnés à cet effet en Nouvelle-Calédonie, les agents de police municipale sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions applicables localement en matière de protection du patrimoine naturel, de pêche et de gestion des ressources halieutiques, ainsi que de prévention et de gestion des déchets, de prévention des nuisances visuelles, dans les limites et selon les modalités fixées par le code de procédure pénale. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034105607, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.