Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI n° 2017-256 du 28 février 2017
RattachementTitre X : DISPOSITIONS JURIDIQUES, INSTITUTIONNELLES ET JUDICIAIRES
IdentifiantLEGIARTI000034105575
Texte parentLEGITEXT000034105378
Référencearticle 94 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Le chapitre III du titre IV du livre Ier du code de la route est complété par un article L. 143-2 ainsi rédigé :
2. « Art. L. 143-2.-Sans préjudice de la compétence générale des officiers et des agents de police judiciaire, les agents des communes de la Nouvelle-Calédonie chargés de la surveillance de la voie publique ont compétence pour constater par procès-verbal les contraventions prévues par la réglementation applicable localement relatives :
« 1° A l'arrêt pour le stationnement des véhicules, excepté l'arrêt ou le stationnement dangereux ;
« 2° A l'apposition du certificat d'assurance sur le véhicule. »