LOI n° 2017-256 du 28 février 2017 · Article

Article 94

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2017-256 du 28 février 2017
RattachementTitre X : DISPOSITIONS JURIDIQUES, INSTITUTIONNELLES ET JUDICIAIRES
IdentifiantLEGIARTI000034105575
Texte parentLEGITEXT000034105378
Référencearticle 94 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le chapitre III du titre IV du livre Ier du code de la route est complété par un article L. 143-2 ainsi rédigé :

2. « Art. L. 143-2.-Sans préjudice de la compétence générale des officiers et des agents de police judiciaire, les agents des communes de la Nouvelle-Calédonie chargés de la surveillance de la voie publique ont compétence pour constater par procès-verbal les contraventions prévues par la réglementation applicable localement relatives : « 1° A l'arrêt pour le stationnement des véhicules, excepté l'arrêt ou le stationnement dangereux ; « 2° A l'apposition du certificat d'assurance sur le véhicule. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code de la route. : art. L143-2

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034105575, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.