Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI n° 2017-256 du 28 février 2017
RattachementTitre X : DISPOSITIONS JURIDIQUES, INSTITUTIONNELLES ET JUDICIAIRES
IdentifiantLEGIARTI000034105577
Texte parentLEGITEXT000034105378
Référencearticle 96 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Le chapitre III du titre IV du livre V de la première partie du code de la santé publique est complété par un article L. 1543-7 ainsi rétabli :
2. « Art. L. 1543-7.-Les agents de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française chargés de la surveillance de la voie publique peuvent constater et rechercher les infractions aux réglementations sanitaires applicables localement relatives à la propreté des voies et espaces publics. »