LOI n° 2017-258 du 28 février 2017 · Article

Article 13

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2017-258 du 28 février 2017
RattachementChapitre IV : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000034107674
Texte parentLEGITEXT000034107660
Référencearticle 13 de la loi n° 2017-258 du 28 février 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le chapitre IV du titre III du livre VI du code de la sécurité intérieure est complété par une section 3 ainsi rédigée :

2. « Section 3 « Sanctions pénales

3. « Art. L. 634-5.-Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait de ne pas respecter une interdiction temporaire d'exercer prononcée en application de l'article L. 634-4. « Les personnes morales déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal de l'infraction définie au premier alinéa du présent article encourent une amende de 75 000 €. « Les personnes physiques ou morales coupables de l'infraction définie au même premier alinéa encourent également la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code de la sécurité intérieure Sct. Section 3 : Sanctions pénales , Art. L634-5

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034107674, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.