LOI n° 2017-258 du 28 février 2017 · Article

Article 17

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2017-258 du 28 février 2017
RattachementChapitre IV : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000034107714
Texte parentLEGITEXT000034107660
Référencearticle 17 de la loi n° 2017-258 du 28 février 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le second alinéa de l'article 78-6 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

2. 1° La première phrase est complétée par les mots : « ou de retenir celui-ci pendant le temps nécessaire à son arrivée ou à celle d'un agent de police judiciaire agissant sous son contrôle » ;

3. 2° Après la deuxième phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

4. « Pendant le temps nécessaire à l'information et à la décision de l'officier de police judiciaire, le contrevenant est tenu de demeurer à la disposition d'un agent mentionné au même premier alinéa. La violation de cette obligation est punie de deux mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de procédure pénale : art. 78-6

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034107714, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.