LOI n° 2017-258 du 28 février 2017 · Article

Article 20

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2017-258 du 28 février 2017
RattachementChapitre IV : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000034107678
Texte parentLEGITEXT000034107660
Référencearticle 20 de la loi n° 2017-258 du 28 février 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Les troisième et avant-dernier alinéas de l'article 197 du code de procédure pénale sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

2. « Pendant ce délai, le dossier de la procédure, comprenant les réquisitions du ministère public, est déposé au greffe de la chambre de l'instruction et mis à la disposition des avocats des personnes mises en examen et des parties civiles dont la constitution n'a pas été contestée ou, en cas de contestation, lorsque celle-ci n'a pas été retenue. Les avocats des parties ou, si elles n'ont pas d'avocat, les parties peuvent se faire délivrer copie de ces réquisitions sans délai et sur simple requête écrite, sans préjudice de leur faculté de demander la copie de l'entier dossier en application du quatrième alinéa de l'article 114. La délivrance de la première copie des réquisitions est gratuite. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de procédure pénale : art. 197

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