LOI n° 2017-258 du 28 février 2017 · Article

Article 9

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2017-258 du 28 février 2017
RattachementChapitre IV : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000034107670
Texte parentLEGITEXT000034107660
Référencearticle 9 de la loi n° 2017-258 du 28 février 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article L. 613-12 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :

2. « Art. L. 613-12.-Les agents exerçant les activités mentionnées au 3° de l'article L. 611-1 ne peuvent être autorisés à être armés que lorsqu'ils assurent la protection d'une personne exposée à des risques exceptionnels d'atteinte à sa vie. « Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise les conditions dans lesquelles est délivrée l'autorisation de port d'arme, celles dans lesquelles est vérifiée l'aptitude professionnelle des agents concernés, les catégories et types d'armes susceptibles d'être autorisés, les conditions de leur acquisition et de leur conservation et celles dans lesquelles les armes sont portées pendant le service et remisées en dehors du service. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de la sécurité intérieure : art. L613-12

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034107670, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.