LOI n° 2017-257 du 28 février 2017 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2017-257 du 28 février 2017
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
  1. Titre Ier : RÉFORME DU STATUT DE PARIS
  2. Chapitre Ier : Création de la collectivité à statut particulier de la Ville de Paris
  3. Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000034108119
Texte parentLEGITEXT000034108087
Référencearticle 1 de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le chapitre II du titre Ier du livre V de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

2. 1° L'intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions spécifiques à la Ville de Paris » ;

3. 2° L'article L. 2512-1 est ainsi rédigé :

4. « Art. L. 2512-1.-Il est créé une collectivité à statut particulier, au sens de l'article 72 de la Constitution, dénommée “ Ville de Paris ”, en lieu et place de la commune de Paris et du département de Paris.

5. « Sous réserve du présent chapitre, la Ville de Paris s'administre librement dans les conditions fixées par les dispositions de la présente partie et de la législation relative à la commune et, à titre subsidiaire, par les dispositions non contraires de la troisième partie et de la législation relative au département. Elle exerce de plein droit sur son territoire les compétences attribuées par la loi à la commune et au département, sous réserve des chapitres Ier et II du présent titre.

6. « Les affaires de la Ville de Paris sont réglées par les délibérations d'une assemblée dénommée “ conseil de Paris ”, dont le président, dénommé “ maire de Paris ”, est l'organe exécutif de la Ville de Paris.

7. « Pour l'application du présent article :

8. « 1° Les références à la commune de Paris et au département de Paris sont remplacées par la référence à la Ville de Paris ;

9. « 2° Les références à la commune et au département sont remplacées par la référence à la Ville de Paris ;

10. « 3° Les références au conseil municipal et au conseil départemental sont remplacées par la référence au conseil de Paris ;

11. « 4° La référence au président du conseil départemental est remplacée par la référence au maire de Paris. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code général des collectivités territoriales : art. L2512-1
    Divisions : CHAPITRE II : Dispositions spécifiques à la Ville de Paris

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034108119, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.