Référencearticle 1 de l'arrêté du 20 février 2017 (version du 2 mars 2017)Légifrance →
1. Les inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière, les agents publics mentionnés à l'article 1er de l'arrêté du 30 juin 2014 susvisé et les agents publics ou contractuels mentionnés à l'article L. 221-5 du code de la route sont soumis à un dispositif d'assurance qualité qui a pour objet de maintenir leur niveau d'expertise. Ce dispositif consiste notamment en un audit qualité annuel et un audit qualité quinquennal effectués sur leur centre d'examen. L'audit qualité quinquennal a pour objet de renouveler les qualifications professionnelles à la réalisation des épreuves pratiques de l'examen du permis de conduire.
2. On entend par « audit qualité » une évaluation des pratiques des examinateurs au regard du respect des règles et des procédures d'évaluation des examens du permis de conduire.
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