LOI n° 2017-261 du 1er mars 2017 · Article

Article 11

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2017-261 du 1er mars 2017
RattachementTitre II : MIEUX CONTRÔLER LES FLUX FINANCIERS DU SPORT PROFESSIONNEL ET L'ACTIVITÉ DES AGENTS SPORTIFS
IdentifiantLEGIARTI000034113014
Texte parentLEGITEXT000034113006
Référencearticle 11 de la loi n° 2017-261 du 1er mars 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I.-Après l'article L. 222-15 du code du sport, il est inséré un article L. 222-15-1 ainsi rédigé :

2. « Art. L. 222-15-1.-Le ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autorisé à exercer l'activité d'agent sportif dans l'un de ces Etats peut passer une convention avec un agent sportif ayant pour objet la présentation d'une partie intéressée à la conclusion d'un contrat mentionné à l'article L. 222-7, dans la limite d'une convention au cours d'une même saison sportive. « La convention de présentation mentionnée au premier alinéa du présent article est transmise sans délai à la fédération délégataire compétente. » II.-Le 1° de l'article L. 222-19 du même code est complété par un c ainsi rédigé : « c) Des conventions mentionnées aux articles L. 222-15-1 et L. 222-16 ; ».

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