LOI n° 2017-261 du 1er mars 2017 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 3 mars 2017.

TexteLOI n° 2017-261 du 1er mars 2017
RattachementTitre III : AMÉLIORER LA COMPÉTITIVITÉ DES CLUBS PROFESSIONNELS ET LA PROFESSIONNALISATION DE LEURS ACTEURS
IdentifiantLEGIARTI000034113024
Texte parentLEGITEXT000034113006
Référencearticle 16 de la loi n° 2017-261 du 1er mars 2017 (version du 3 mars 2017)Légifrance →

1. Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l'opportunité, pour les centres de formation relevant d'une association ou d'une société sportive définis aux articles L. 211-4 et L. 211-5 du code du sport, de bénéficier du régime de financement des centres de formation des apprentis défini par le code du travail et de reconnaître aux élèves de ces centres de formation le statut d'apprenti.

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