Arrêté du 27 février 2017 · Article

Article 10

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 27 février 2017
IdentifiantLEGIARTI000034113944
Texte parentLEGITEXT000034113902
Référencearticle 10 de l'arrêté du 27 février 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 10 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

2. « 3° La séance d'autodialyse réalisée au profit d'un patient hospitalisé au sein d'une structure accolée à l'établissement de santé dans lequel le patient est hospitalisé peut donner lieu à facturation d'un forfait D12 ou D13 en complément du séjour couvrant les prestations de séjour et de soins, dès lors que l'établissement de santé ne dispose pas de centre d'hémodialyse ou d'unité de dialyse médicalisée.

3. « La structure d'autodialyse doit disposer d'un accès direct avec l'unité dans laquelle le patient est hospitalisé afin d'assurer dans des conditions compatibles avec l'urgence le transport non motorisé et allongé des patients, sans voie publique à traverser. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • ARRÊTÉ du 19 février 2015 : art. 10

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034113944, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.