Arrêté du 27 février 2017 · Article

Article 12

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 27 février 2017
IdentifiantLEGIARTI000034113928
Texte parentLEGITEXT000034113902
Référencearticle 12 de l'arrêté du 27 février 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 11 bis est remplacé par lesdispositions suivantes :

2. « Art. 11 bis.-Par dérogation à l'article 11, les prises en charge de moins d'une journée ne justifient la facturation d'un des GHS figurant sur la liste 1 de l'annexe 9 que lorsque :

3. « 1° La prise en charge donne lieu à admission dans une structure d'hospitalisation individualisée mentionnée à l'article D. 6124-301 du code de la santé publique disposant de moyens en locaux, en matériel et en personnel, et notamment des équipements adaptés pour répondre aux risques potentiels du ou des actes réalisés.

4. « 2° La prise en charge donne lieu à utilisation des moyens en locaux, en matériel et en personnel dont dispose la structure d'hospitalisation individualisée.

5. « 3° La prise en charge est effectuée par une équipe pluridisciplinaire et/ ou pluriprofessionnelle, composée d'au moins un professionnel médical et d'au moins deux autres professionnels médicaux, paramédicaux ou socio-éducatifs. La coordination de cette prise en charge est assurée par un professionnel médical et donne lieu à la rédaction d'un compte rendu d'hospitalisation ou de la lettre de liaison mentionnée à l'article R. 1121-1-2 du code de la santé publique.

6. « 4° La prise en charge donne lieu à réalisation de plusieurs activités parmi celles figurant sur la liste 2 de l'annexe 9 ou, à au moins une de ces activités et à un acte mentionné à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale. Ces activités s'inscrivent dans un programme de soins formalisé dont la durée en nombre de venues du patient est définie et le contenu retracé, pour chaque venue du patient, dans le dossier médical.

7. « Lorsque l'une de ces conditions n'est pas remplie, la prise en charge du patient ne peut donner lieu qu'à facturation de consultations ou actes mentionnés aux articles L. 162-26 et L. 162-26-1 du code de la sécurité sociale ou réalisés en médecine de ville.

8. « Par exception, les prises en charge suivantes ne sont pas soumises aux critères mentionnés aux 1° à 4° pour la facturation d'un GHS :

9. « Les prises en charge dans un service d'urgence dans les conditions définies à l'article 12 ;

10. « Les hospitalisations écourtées suite au décès, à la sortie du patient contre avis médical ainsi que les prises en charges en urgence pour menace d'accouchement prématuré avec transfert vers un autre établissement ;

11. « Les prestations correspondant à un GHM de la catégorie majeure 28 définie à l'annexe I de l'arrêté du 23 décembre 2016 précité, à l'exception du GHM 28Z17Z. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • ARRÊTÉ du 19 février 2015
    Divisions : Art. 11 bis

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034113928, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.