Décret n°2017-273 du 2 mars 2017 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2017-273 du 2 mars 2017
IdentifiantLEGIARTI000034130606
Texte parentLEGITEXT000034130597
Référencearticle 1 du décret n°2017-273 du 2 mars 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. A la section 5 du chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail, après l'article D. 6323-8-2, il est inséré un article ainsi rédigé :

2. « Art. D. 6323-8-3. - I. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 6321-1, la préparation à l'épreuve théorique du code de la route et à l'épreuve pratique du permis de conduire autorisant la conduite des véhicules de la catégorie B mentionnée à l'article R. 221-4 du code de la route est éligible au compte personnel de formation dans les conditions suivantes :

3. « 1° L'obtention du permis de conduire contribue à la réalisation d'un projet professionnel ou à favoriser la sécurisation du parcours professionnel du titulaire du compte ;

4. « 2° Le titulaire du compte ne fait pas l'objet d'une suspension de son permis de conduire ou d'une interdiction de solliciter un permis de conduire. Cette obligation est vérifiée par une attestation sur l'honneur de l'intéressé produite lors de la mobilisation de son compte.

5. « II. - La préparation mentionnée au I est assurée par un établissement d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière qui satisfait l'ensemble des obligations suivantes :

6. « 1° Etre agréé au titre des articles L. 213-1 ou L. 213-7 du code de la route ;

7. « 2° Avoir procédé à la déclaration prévue à l'article L. 6351-1 du présent code ;

8. « 3° Respecter les critères de qualité définis aux 1° à 6° de l'article R. 6316-1 et être inscrit par les organismes financeurs dans leur catalogue de référence dans les conditions fixées à l'article R. 6316-2.

9. « III. - La préparation mentionnée au I est financée selon les règles prévues aux articles R. 6323-5 et R. 6323-6.

10. « Les frais de préparation à l'épreuve théorique du code de la route sont pris en charge par les organismes financeurs soit sous la forme d'un forfait en euros et en nombre d'heures, soit sur la base du nombre d'heures effectivement dispensées.

11. « Les frais de préparation à l'épreuve pratique du permis de conduire ainsi que les frais d'accompagnement mentionnés à l'article R. 213-3-3 du code de la route sont pris en charge par les organismes financeurs sur la base du nombre d'heures effectivement dispensées. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034130606, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.