Arrêté du 10 février 2017 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 4 mars 2017.

TexteArrêté du 10 février 2017
IdentifiantLEGIARTI000034130894
Texte parentLEGITEXT000034130878
Référencearticle 6 de l'arrêté du 10 février 2017 (version du 4 mars 2017)Légifrance →

1. Pour chacun de ces concours, il est attribué à chacune des épreuves écrites ou orales une note de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 sur 20, avant application des coefficients, est éliminatoire à l'exception des épreuves de langues.

2. Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu le total de points le plus élevé aux épreuves d'admission.

3. Pour chaque concours, à l'issue des épreuves écrites d'admissibilité le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats autorisés à se présenter à l'épreuve orale d'admission.

4. A l'issue des épreuves orales d'admission le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats définitivement admis.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034130894, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.