Arrêté du 28 février 2017 · Article

Article 11

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 28 février 2017
IdentifiantLEGIARTI000034152367
Texte parentLEGITEXT000034152361
Référencearticle 11 de l'arrêté du 28 février 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 5.-Autorisations à destination des pétitionnaires étrangers.

3. « I.-Transports effectués par des ressortissants des Etats membres de l'Espace économique européen :

4. « Peuvent être délivrées dans les conditions des articles 3 et 7 du présent arrêté :

5. « 1° Des autorisations individuelles permanentes relatives à tout ou partie du réseau routier du département d'entrée en France ;

6. « 2° Des autorisations individuelles permanentes relatives à tout ou partie du réseau routier d'un département ;

7. « 3° Des autorisations individuelles permanentes relatives à l'ensemble des réseaux routiers “ 1TE ”, “ 2TE48 ”, “ TE72 ”, “ TE94 ” et “ TE120 ” ;

8. « 4° Des autorisations individuelles de raccordement aux réseaux routiers “ 1TE ” ou “ 2TE48 ” ;

9. « 5° Des autorisations individuelles sur un itinéraire précis, permanentes ou au voyage.

10. « Les ressortissants des Etats membres de l'Espace économique européen peuvent effectuer des transports sous couvert d'autorisation de portée locale dans les conditions de l'article 4 du présent arrêté.

11. « II.-Transports effectués par des ressortissants d'un Etat n'appartenant pas à l'Espace économique européen :

12. « Seules des autorisations individuelles sur un itinéraire précis, permanentes ou au voyage, peuvent leur être délivrées dans les conditions des articles 3 et 7.

13. « Suite à l'accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport de marchandises et de voyageurs par rail et par route, conclu le 21 juin 1999 et entré en vigueur le 1er juin 2002, peuvent être délivrées aux pétitionnaires helvétiques, dans les conditions des articles 3 et 7 :

14. « 1° Des autorisations individuelles permanentes relatives à tout ou partie du réseau routier du département d'entrée en France ;

15. « 2° Des autorisations individuelles permanentes relatives à tout ou partie du réseau routier d'un département ;

16. « 3° Des autorisations individuelles permanentes relatives à l'ensemble des réseaux routiers “ 1TE ”, “ 2TE48 ”, “ TE72 ”, “ TE94 ” et “ TE120 ” ;

17. « 4° Des autorisations individuelles de raccordement aux réseaux routiers “ 1TE ” et “ 2TE48 ” ;

18. « 5° Des autorisations individuelles sur un itinéraire précis, permanentes ou au voyage.

19. « Les ressortissants helvétiques peuvent effectuer des transports sous couvert d'autorisation de portée locale dans les conditions de l'article 4 du présent arrêté. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 4 mai 2006 : art. 5

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034152367, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.