Arrêté du 28 février 2017 · Article

Article 16

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 28 février 2017
IdentifiantLEGIARTI000034152375
Texte parentLEGITEXT000034152361
Référencearticle 16 de l'arrêté du 28 février 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article 9, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

2. « Chapitre II bis

3. « Réseaux routiers de transports exceptionnels

4. « Art. 9 bis.-Les réseaux de transports exceptionnels.

5. « I.-Les réseaux routiers départementaux sont définis par arrêté des préfets de département. Ces réseaux sont munis de leurs prescriptions générales propres à chaque département et d'autres prescriptions à caractère local, permanent ou temporaire.

6. « II.-Les réseaux routiers TE sont définis nationalement par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre en charge des transports conformément aux dispositions de l'article R. 433-2-1 du code de la route. Ces réseaux sont réservés aux convois comportant une charge maximale de 12 tonnes par essieu et une distance entre essieux consécutifs au moins égale à 1,36 m. Ces réseaux routiers à portée nationale sont au nombre de cinq :

7. « 1° Le réseau “ 1TE ” ouvert aux seuls transports exceptionnels de 1re catégorie ;

8. « 2° Le réseau “ 2TE48 ” ouvert aux transports exceptionnels de 1re catégorie et aux convois de 2e catégorie dont le poids total roulant n'excède pas 48 tonnes ;

9. « 3° Le réseau “ TE72 ” ouvert aux transports exceptionnels de toutes les catégories dont le poids total roulant n'excède pas 72 tonnes ;

10. « 4° Le réseau “ TE94 ” ouvert aux transports exceptionnels de toutes les catégories dont le poids total roulant n'excède pas 94 tonnes ;

11. « 5° Le réseau “ TE120 ” ouvert aux transports exceptionnels de toutes les catégories dont le poids total roulant n'excède pas 120 tonnes.

12. « III.-Dans chaque département, les prescriptions de ces réseaux sont annexées aux arrêtés départementaux qui les définissent. Les caractéristiques de ces réseaux pourront être mises à jour régulièrement et sont listées dans des cahiers de prescriptions pour transports exceptionnels (CPTE). Le CPTE associé au réseau de transport exceptionnel et à la catégorie du transport fait partie des documents de bord du convoi, conformément à sa catégorie et à son itinéraire. Les documents de bord du convoi sont exigibles en cas de contrôle. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Arrêté du 4 mai 2006
    Divisions : Chapitre II bis : Réseaux routiers de transports exceptionnels ; Art. 9 bis

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034152375, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.